T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025061321
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Texte de la décision
Copie exécutoire : [X] [N] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025061321
ENTRE :
ALPROagirc-arrco, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me [X] [N] Avocat (D815)
ET :
SARL ARROWS CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 443160874 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
ALPRO Agirc Arcco, ci-après ALPRO, est l'organisation Alliance Professionnelle des caisses de retraites complémentaires de la fédération Agirc Arcco.
ARROWS CONSULTING, ci-après ARROWS, est une société de conseil en systèmes et logiciels.
ARROWS adhère à la caisse de retraite gérée par le groupe B2V pour ALPRO Agirc Arcco.
Le 20 février 2025, ALPRO par l'intermédiaire de B2V, met en demeure ARROWS de régler le montant des cotisations retraite soit 8 516,79 € dont 1 918,23 € de majoration de retard à cette date, et joint le détail de ces cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2024.
Le 27 mars 2025, ALPRO met en demeure ARROWS de régler la créance, en vain.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
Le 20 février 2025, la société ALPRO a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, et demandant qu'en cas d'opposition l'affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l'article 1408 CPC.
Le 12 mai 2025, à la suite de cette requête, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant ARROWS à payer à ALPRO, les sommes de :
6 598.56 euros à titre principal,
1 918,23 euros de majoration de retard,
et les dépens.
Le 6 juin 2025, l'ordonnance a été signifiée selon les modalités prescrites à l'article de l'article 658 (domicile certain et avis de passage déposé) conformément à l'article 654 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 14 juin 2025, ARROWS a fait opposition à l'ordonnance.
En application des dispositions de l'article 1408 CPC, l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que ALPRO estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience du 3 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire ;
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
ALPRO, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
ARROWS cotise auprès de ALPRO (attestation en pièce 1 demandeur),
La facture jointe à la mise en demeure de B2V du 20 février 2025 est impayée (pièce 2 demandeur),
ARROWS n'a pas répondu à la mise en demeure du 27 mars 2025,
La créance est liquide, exigible et certaine.
ARROWS, défenderesse, conteste dans son courrier d'opposition à l'injonction de payer les sommes réclamées concernant les cotisations retraite et les majorations facturées.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 6 juin 2025 a été formée le 14 juin 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de ALPRO
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Le tribunal retient que l'opposition à injonction de payer a été formée par ARROWS ; que par la suite ARROWS n'a pas été présente, ni représentée aux audiences ;
Le tribunal constate, au regard des conditions de délivrance de l'assignation attestant de la certitude du domicile du défendeur, que l'assignation a été régulièrement délivrée ;
Par ailleurs, le tribunal constate que le tribunal choisi par ALPRO pour établir l'injonction de payer est le tribunal des activités économiques de Paris, que par ailleurs ALPRO produit au débat un extrait Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés daté du 18 mai 2026, dont il ressort que ARROWS a son siège à Paris et a bien la qualité de commerçant, et qu'elle est in bonis à cette date : le tribunal des activités économiques de Paris et a bien la qualité de commerçant.
En conséquence la qualité à agir de ALPRO n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, le tribunal dira sa demande régulière et recevable.
Sur le mérite de l'opposition:
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
ALPRO demande le paiement des cotisations retraites non réglées par le défendeur. Le tribunal relève que :
Le défendeur cotise auprès d'ALPRO,
Le défendeur n'a pas réglé la facture récapitulative datée des cotisations de la période du 01 janvier 2022 au 30 septembre 2024,
Le montant impayé s'élève à 8 516,79 €, incluant 1 918,23 € de majorations de retard en date du 20 février 2025,
Le taux de majoration de retard est de 2,86% par mois de retard,
* ALPRO a mis en demeure le défendeur.
ARROWS conteste les sommes réclamées concernant les cotisations retraite et les majorations facturées, sans apporter d'éléments pour soutenir sa position.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de la société ALPRO sur ARROWS est certaine, liquide et exigible,
Le tribunal dira l'opposition mal fondée et condamnera ARROWS à payer à ALPRO la somme de 8 516,79 €, avec intérêts au taux 2,86% par mois à compter du 27 mars 2025, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de ARROWS qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris,
Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société ARROWS CONSULTING,
Dit la demande de ALPROagirc-arrco régulière et recevable,
Condamne la société ARROWS CONSULTING à payer à ALPROagirc-arrco la somme de 8516,79 euros, avec intérêts au taux 2,86% par mois à compter du 27 mars 2025 ;
Condamne la société ARROWS CONSULTING aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 102,03 € dont 16,79 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Morel, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.
Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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