T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025081823
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Texte de la décision
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025081823
ENTRE :
SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352256424
Partie demanderesse : assistée de Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495) et comparant par le Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (BOLLEN)
ET :
SAS CARROSSERIE [L], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 878877752 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ARVAL SERVICE LEASE (ci-après ARVAL) a pour activité la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société CARROSSERIE [L] exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
Le 29 mai 2018, CARROSSERIE [L] a signé des conditions particulières de location longue durée n°8393559188 concernant 11 véhicules NISSAN MICRA pour une durée de 37 mois, un kilométrage maximum de 45 000 km, le kilomètre supplémentaire à 0,073 euros, et ce, pour un montant total de 43 956 euros TTC, soit des mensualités de 108 euros TTC par véhicule.
10 véhicules NISSAN MICRA ont été livrés à CARROSSERIE [L] entre le 13 et le 19 septembre 2018.
Selon ARVAL, un contrat de location longue durée a été signé le 28 janvier 2021 pour ces 10 véhicules.
Les 10 véhicules NISSAN MICRA ont été restitués le 5 septembre 2023, chacun ayant fait l'objet d'une expertise constatant l'état de restitution.
Le 25 octobre 2023 ARVAL a émis une facture n°23AL0634809 portant sur les frais de remise en état pour un montant total de 15 478,69 euros TTC.
ARVAL a mis en demeure CARROSSERIE [L] par lettre RAR datée du 5 janvier 2024 et distribuée le 10 janvier 2024.
Une seconde mise en demeure a été adressée par le conseil d'ARVAL à CARROSSERIE [L] par lettre RAR datée du 1er avril 2025 et distribuée le 2 avril 2025.
ARVAL déclare n'avoir reçu aucun règlement de cette facture n°23AL0634809 de la part de CARROSSERIE [L].
C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
La procédure
ARVAL a assigné CARROSSERIE [L] par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte et à l'audience du 24 février 2026, ARVAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société CARROSSERIE [L] à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant de la facture impayée soit un total de 15.478,68 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 10 janvier 2024.
Condamner la société CARROSSERIE [L] à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT à titre de frais de recouvrement (article 7.4 des CGL).
Condamner la société CARROSSERIE [L] à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
CARROSSERIE [L], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a pas déposé de conclusions.
A l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 février 2026 puis reconvoquées à son audience du 19 mai 2026, audiences auxquelles seule la partie demanderesse se présente.
A l'issue de ces audiences, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la partie demanderesse en ses explications et observations, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
ARVAL estime être créancière de la somme de 15 478,68 euros TTC correspondant aux frais de remise en état des 10 véhicules NISSAN MICRA.
Au soutien de cette prétention, ARVAL fournit :
Copie de la facture n°23AL0634809 (pièce n°12) pour un montant de 15 478,68
Copie des conditions particulières de contrat location longue durée portant sur 11 véhicules NISSAN MICRA signées par M. [B] [L] (pièce n°2-1);
Les conditions générales de location longue durée (pièce n°1) ;
Le document «SesamIld Etat standard restitution des véhicules location longue durée » (pièce n°16);
Les deux courriers RAR de mise en demeure adressés par ARVAL en date du 5 janvier 2024 et du 9 février 2024 (pièces n° 13 et 14) ;
Le courrier RAR de mise en demeure adressé par le conseil d'ARVAL en date 1er avril 2025 (pièce n° 15)
Pour chacun des 10 véhicules, ARVAL produit également les copies des documents suivants :
Facture véhicule neuf (pièces n° 2-2 à 11-2);
Carte grise (pièces n° 2-3 à 11-3);
Procès-verbal de livraison (à l'exception du véhicule [Immatriculation 1]) (pièces n° 2-4 à 11-4 sauf 6-4);
Procès-verbal de restitution définitive de chaque véhicule (pièces n° 2-5 à 11-5) ;
Rapport d'expertise effectuée lors de la restitution de chaque véhicule (pièces n° 2-6 à 11-6) détaillant le coût de remise en état de chaque véhicule, pour un montant total de 17229,39 euros;
CARROSSERIE [L] ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucun moyen de droit.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de l'action
CARROSSERIE [L] n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
La compétence territoriale du tribunal de céans est prévue par la clause n°24 des Conditions Générales de Vente du contrat d'abonnement objet du litige, La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, à personne se disant habilitée, l'instance a été régulièrement engagée. De plus il résulte de l'extrait K-Bis en date du 18 mai 2026 qu'elle est
in bonis
* Enfin, la qualité à agir d'ARVAL n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste, et l'affaire ne présente pas d'exception que le tribunal serait tenu de relever d'office.
En conséquence, le tribunal dira que la demande d'ARVAL est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce,
Le tribunal constate que :
les conditions particulières de contrat location longue durée portant sur 11 véhicules NISSAN MICRA ont été signées par M. [B] [L] et portent le cachet de la CARROSSERIE-PEINTURE [L] (pièce n°2-1);
les conditions générales de location longue durée (pièce n°1) ont été signées électroniquement par M. [B] [L] ;
l'article 13.3 de ces conditions générales stipulent « Le véhicule devra se trouver dans l'état standard de restitution tel que défini par le Sesamlld dans un document dont une copie est remise, avec le contrat de location, au Locataire qui en accepte les termes » ;
le document Sesamlld est versé aux débats ;
la fiche de restitution ainsi que le rapport d'expertise chiffrant les écarts par rapport à l'état standard attendu, sont produits pour chaque véhicule ;
la facture totalisant les travaux de remise en état de ces 10 véhicules reprend la totalité des écarts constatés, le tribunal constatant de plus qu'une remise y est appliquée.
La partie défenderesse ne s'est pas constituée, ne s'est pas présentée, et n'a fait valoir aucun moyen de droit.
En conséquence, le tribunal dira que la créance d'ARVAL sur CARROSSERIE [L] est certaine, liquide et exigible, et condamnera CARROSSERIE [L] à régler à ARVAL la somme de 15 478,68 € TTC, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 janvier 2024 date de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € au titre de l'article L.441-10 du code de commerce.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CARROSSERIE [L] qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ARVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera CARROSSERIE [L] à payer à ARVAL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit que la demande de la SA ARVAL SERVICE LEASE est régulière et recevable ;
Condamne la SAS CARROSSERIE [L] à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 15 478,68 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 janvier 2024 ;
Condamne la SAS CARROSSERIE [L] à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS CARROSSERIE [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la SAS CARROSSERIE [L] à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil.
Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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