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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025086037


Vérifier : T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025086037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2025086037
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d3beacdc6046d47b5c15a

Texte de la décision

11,358 caractères

Copie exécutoire : FAROIGI Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025086037

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (RPJ119084) (B1202)

ET :

M. [D] [E], demeurant [Adresse 2] - RCS B 818938599

Partie défenderesse : comparante en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SASU SCM LOCAL, ci-après SCM LOCAL, exerce sous l'enseigne Le BON COIN et est une société spécialisée dans les annonces publicitaires sur internet.

Monsieur [E] est entrepreneur individuel dans le secteur de l'immobilier.

Le 27 mars 2023, Monsieur [E] a signé électroniquement un bon de commande N°Q-190741 sur le site Le Bon Coin pour une durée de 12 mois du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, pour un montant total de 3 553,20 euros HT, soit 4 263,84 euros TTC payable en 12 mensualités.

Selon SCM LOCAL, 9 factures sont demeurées impayées pour un total de 3 197,88 euros HT.

Par lettre recommandée AR du 18 avril 2025, SCM LOCAL adresse une mise en demeure de payer, en vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

SCM LOCAL, par acte extrajudiciaire du 8 septembre 2025, a assigné Monsieur [E] selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.

Par cet acte et à l'audience du 31 mars 2026, SCM LOCAL demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [D] [E] de l'intégralité de ses demandes

CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 3.197,88 euros portant intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité des factures. A titre subsidiaire portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 18 avril 2025 selon l'article 5.2 des conditions générales de vente.

CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la société SCM LOCAL somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [D] [E] à supporter l'ensemble des dépens.

A l'audience, SCM LOCAL modifie sa demande de condamnation en principal et demande au tribunal de :

CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 3.197,88 euros portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 18 avril 2025 selon l'article 5.2 des conditions générales de vente.

Et réitère l'ensemble de ses autres demandes.

A l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [E] demande au tribunal de :

A titre principal,

Débouter SCM LOCAL de l'ensemble de ses demandes

Condamner SCM LOCAL à payer la somme de 1 600 euros de dommages et intérêts

A titre subsidiaire,
* Octroyer des délais de paiement de 24 mois

A l'audience du 19 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 24 juin 2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le juge chargé s'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

SCM LOCAL

fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée. Le bon de commande Q-190741 prévoyait une durée ferme et non résiliable d'engagement de 12 mois du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Monsieur [E]

indique avoir cesser de payer le service par manque de résultat pour son activité. Le commercial LE BON COIN avait indiqué que la prestation permettrait de générer 3,6 contacts par mois, loin de la réalité effective (environ 1 par mois).

SUR CE

Sur la demande principale

Attendu qu'au soutien de ses demandes, SCM LOCAL communique 12 pièces dont :

Bon de commande Q-190741 du 27 mars 2023 et CGV

Attestation de qualification et de certification signature électronique

Attestation de signature électronique du bon de commande Q-190741

6 factures du 20.07.2023 au 20.03.2024

Grand livre

La mise en demeure

La preuve de la réalisation des prestations

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que SCM LOCAL produit un bon de commande du 27 mars 2023 N°Q-190741 pour des prestations dites

« opportunités mandats_»

, signé électroniquement par Monsieur [E] pour un montant total de de 3 553,20 euros HT, soit 4 263,84 euros TTC ; que le bon de commande Q-190741 prévoyait une durée ferme et non résiliable d'engagement de 12 mois du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 comme le stipulent les conditions générales de vente :

« Les Abonnements Visibilité, les Abonnements Boutiques/Page Employeur, Offre Premium, Le Bon Sourcing, Prospection Vendeurs et Opportunités Mandats sont souscrits pour une durée ferme non résiliable de 12 mois. »

; qu'en suspendant les prélèvements, Monsieur [E] n'a pas respecté son obligation de paiement pendant une durée d'un an ; que la SCM LOCAL a informé Monsieur [E] qu'à défaut de paiement, le service serait suspendu ; que Monsieur [E] reconnait que le bon de commande ne prévoit aucune obligation de résultat et aucun engagement sur un nombre de mises en relation ; que les moyens avancés par Monsieur [E] (absence de progression du chiffre d'affaires et mise en contact avec un nombre insuffisant de vendeurs) ne justifient pas l'arrêt des paiements ;

Attendu que cinq factures au titre de ce contrat sont restées impayées pour un montant total de 3.197,88 euros TTC (355,32 X 9) ;

Attendu que SCM LOCAL produit la preuve de la réalisation de la prestation notamment avec des relevés d'annonce et des crédits sur la période litigieuse ; qu'il est démontré que SCM LOCAL a respecté ses engagements contractuels au titre du bon de commande N°Q-190741 ;

Attendu que la créance de SCM LOCAL est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3.197,88 euros TTC ;

Le tribunal condamnera Monsieur [E] à verser à SCM LOCAL la somme de 3.197,88 euros TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 5 des conditions générales, à compter du 18 avril 2024.

Sur les frais de recouvrement

Attendu que SCM LOCAL demande la condamnation de Monsieur [E] au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que 9 factures sont produites ;

Le tribunal condamnera Monsieur [E] à régler à SCM LOCAL la somme de 360 euros (9X40) au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande délais de paiement

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil «

le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »

; selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que Monsieur [E] sollicite des délais de paiement de 24 mois pour payer les sommes qu'il pourrait être condamné à payer ; que Monsieur [E] verse 37 pièces démontrant que l'octroi de délais de paiement serait nécessaire pour lui permettre de payer SMC LOCAL ;

Le tribunal dira que Monsieur [E] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible.

Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [E]

Attendu que Monsieur [E], qui succombe, ne peut être indemnisé au titre de frais de déplacement non justifiés ;

Le tribunal déboutera Monsieur [E] de sa demande au titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que SCM LOCAL pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [E] à verser à SCM LOCAL la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Attendu enfin qu'elle succombe, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

condamne Monsieur [D] [E] à verser à SCM LOCAL la somme de la somme de 3.197,88 euros TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 18 avril 2025,

dit que Monsieur [E] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible,

condamne Monsieur [D] [E] à régler à SCM LOCAL la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement,

condamne Monsieur [D] [E] à verser à SCM LOCAL la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute Monsieur [D] [E] de sa demande au titre de dommages-intérêts,

condamne Monsieur [D] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Jean-Marc Costes et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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