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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025100154


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Date
24/06/2026
Numéro
2025100154
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d3c16cdc6046d47b5e668

Texte de la décision

13,287 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025100154

ENTRE :

SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 383960135

Partie demanderesse : assistée de la SELARL YDES - Me David Tenoudji-Cohen et Me Anne-Sophie CANTREL Avocats (C1505) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SAS GUYANE PIECES AUTO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 884633371 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Dans le cadre de son activité d'achat, revente de pièces détachées neuves et d'occasions de tout véhicule, d'achat et de vente de véhicules neufs et d'occasions, de location courte et longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires, la société GUYANE PIECES AUTO a sollicité les services de la société CHRONOPOST avec laquelle elle concluait plusieurs contrats.

Le 6 juin 2023, GUYANE PIECES AUTO concluait avec CHRONOPOST un contrat numéro [XXXXXXXXXX01] de transport « chrono fret dom » pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Était joint à ce contrat un contrat

chronopost.fr

qui permet au client l'utilisation du site internet www.chronopost.fr et d'utiliser à titre gracieux une solution d'édition automatisée des bordereaux de transport et de transfert de données en vue de la facturation des prestations. Ce contrat vient compléter les dispositions visées dans les conditions générales d'utilisation du site. Le prêt à titre gracieux d'une imprimante thermique fait également partie de cet ensemble contractuel.

Le 4 juillet 2023, GUYANE PIECES AUTO concluait avec CHRONOPOST un contrat de transport numéro [XXXXXXXXXX02] pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Étaient joints à ce contrat un contrat

Chronopost fr

et un prêt à titre gracieux d'une imprimante thermique ainsi que les conditions générales de vente.

Le 19 juillet 2023, GUYANE PIECE AUTO concluait avec CHRONOPOST un contrat douane DROM numéro [XXXXXXXXXX03] pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée afin de bénéficier du service de paiement différé des droits et taxes de douane et des frais afférents au colis pour lesquels une taxe d'importation est exigée par les douanes. Étaient joints à ce contrat un contrat

Chronopost fr

et le contrat de prêt à titre gracieux d'une imprimante thermique ainsi que les conditions générales de vente.

La société GUYANE PIECES AUTO a réglé de nombreuses factures mais CHRONOPOST a subi des rejets de prélèvements à compter du mois de mars 2024 pour le contrat [XXXXXXXXXX03], à compter du mois de septembre 2024 pour le compte numéro [XXXXXXXXXX01] et à compter du mois de décembre 2024 pour le compte numéro [XXXXXXXXXX02].

Le 18 septembre 2024 CHRONOPOST rappelait à sa débitrice ses obligations financières et son solde débiteur. Après de nombreuses relances CHRONOPOST a mis en demeure GUYANE PIECES AUTO le 5 février 2025 de régler sa dette qui s'élevait à 6 072 euros pour le compte [XXXXXXXXXX03], à 6 415,03 euros pour le compte [XXXXXXXXXX01] et à 185,74 euros pour le compte [XXXXXXXXXX02].

Le 8 septembre 2025 Chronopost a fermé les 5 comptes de GUYANE PIECES AUTO.

Le 14 octobre 2025 CHRONOPOST mettait en demeure par le biais de son conseil, GUYANE PIECE AUTO de régler la somme de 11 692,77 euros, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 17 novembre 2025, CHRONOPOST assigne GUYANE PIECES AUTO. Cet acte a été signifié à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants st 1343-2 du Code civil

Vu les articles L441-10 II,L441-11-II5 et D441-5 du Code de commerce,

Vu les dispositions des contrats conclus entre les sociétés CHRONOPOST si GUYANE PIÈCES AUTO,

Vu les lettres recommandées adressées à la société GUYANE PIÈCES AUTO restées sans effet,
* CONDAMNER la société GUYANE PIECES AUTO à payer à la société CHRONOPOST la somme en principal de 11 692,77 euros avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de chaque échéance impayée jusqu'à leur paiement effectif,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* LA CONDAMNER à payer à la société CHRONOPOST la somme de 400 euross au titre des frais de recouvrement,

LA CONDAMNER à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

RAPPELER l'exécution provisoire de la dérision à intervenir,

ET CONDAMNER la société GUYANE PIÈCES AUTO aux entiers dépens.

GUYANE PIECES AUTO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience collégiale du 3 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2026. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les moyens

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

CHRONOPOST fonde sa demande de paiement sur les articles 1103 et 1104 du code civil Elle expose que les pièces qu'elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions.

GUYANE PIECES AUTO, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière), recevable et bien fondée ;

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, le Kbis daté du 11 mai 2026, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée. La clause attributive de compétence des contrats valide la compétence du tribunal de commerce de Paris.

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste,

le tribunal dira donc que l'action de CHRONOPOST est régulière et recevable.

Sur son bien fondé

CHRONOPOST verse au débat :

Les trois contrats, dûment paraphés et signés par GUYANE PIECES AUTO, qui attestent de l'existence de l'obligation dont CHRONOPOST se prévaut et les fichiers de preuve DOCAPOSTE.

Le contrat numéro [XXXXXXXXXX01] dans son article 11 prévoit que : « la prestation est facturée mensuellement en fonction de la zone de destination du type de la prestation commandée des tarifs indiqués en annexe et du poids réel du colis. Le règlement s'effectue à 30 jours et il ne dépasse pas 30 jours à compter de la date d'émission de la facture. »

il est précisé aux dispositions susvisées que : « tout retard ou défaut de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate des sommes dues ainsi que le paiement de pénalités de retard calculé sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne, le taux refit, majoré de 10 points de pourcentage et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40euross sans préjudice des dommages-intérêts et autres frais que Chronopost se réserve le droit de réclamer. Toutes les sommes dues courront du jour de leur échéance jusqu'à leur paiement effectif. »

Des dispositions similaires se situent à l'article 8 du contrat numéro [XXXXXXXXXX02] et à l'article 4 du contrat numéro [XXXXXXXXXX03]

Pour le compte numéro [XXXXXXXXXX01] : les 4 factures suivantes d'un montant total de 6415,03euross après déduction des règlements effectués par la société Guyane pièces auto pour un total de 3500euross. :
* numéro 12801970 d'un montant de 4856,77euross
* numéro 12873184 d'un montant de 2028,97euross
* numéro 12910113 d'un montant de 2 175,67euross
* numéro 12946831 d'un montant de 853,62euross

Pour le compte numéro [XXXXXXXXXX02] : la facture numéro 12910412 d'un montant de 185,74euross

Pour le compte numéro [XXXXXXXXXX03] : les 4 factures suivantes pour un total de 5072euross après déduction des règlements effectués par la société Guyane pièces auto pour un total de 2315euross :
* numéro 774578 d'un montant de 3106euross
* numéro 775203 d'un montant de 262 9euross
* numéro 775535 d'un montant de 975euross
* numéro 7 3 000062 d'un montant de 677euross

Pour le compte numéro [XXXXXXXXXX04] : la facture numéro 11344360 d'un montant de 56euross soit un total de 20euross après déduction d'un avoir.

La lettre RAR du 14 octobre 2025 et son accusé de réception du 21 octobre 2025, qui démontrent que GUYANE PIECES AUTO a été mise en demeure de payer la somme de 6072euross pour le compte numéro [XXXXXXXXXX03], de la somme de 6415,03euross pour le compte numéro [XXXXXXXXXX01] et de la somme de 185,74euross pour le compte numéro [XXXXXXXXXX02] et de 20 euros pour le compte numéro [XXXXXXXXXX04] soit un total de 11 692,77 euros ;

Les décomptes des sommes dues à la date du 11 février 2025.

Le tribunal dit que la créance de CHRONOPOST est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera GUYANE PIECES AUTO à lui payer la somme de 11

692,77 euros, avec intérêt au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de mise en demeure du 14 octobre 2025.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 10 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc GUYANE PIECES AUTO à payer à CHRONOPOST la somme de 400 euros (10 x 40 euros).

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de GUYANE PIECES AUTO qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc GUYANE PIECES AUTO à payer à CHRONOPOST la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit la demande de CHRONOPOST régulière et recevable ;

Condamne La société GUYANE PIECE AUTO à payer à la société CHRONOPOST la somme en principal de 11 692,77euross avec intérêt au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 14 octobre 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne GUYANE PIECES AUTO à payer à la société CHRONOPOST la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la société GUYANE PIECES AUTO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne GUYANE PIECE AUTO à payer à CHRONOPOST la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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