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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025092008


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Date
24/06/2026
Numéro
2025092008
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d3d0acdc6046d47b6bbe2

Texte de la décision

8,319 caractères

Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025092008

ENTRE :

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343059564 Partie demanderesse : assistée de Me Victor RIOTTE Victor Avocat (RPJ093934) (G27) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)

ET :

SAS TRACE & ORIGIN, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 513671933 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS TRACE & ORIGIN, ci-après le défendeur a une activité d'édition de logiciels. La SA SFR, ci-après SFR, est spécialisée dans les télécommunications.

Le 3 octobre 2016 les sociétés TRACE & ORIGIN et SFR ont signé un contrat et un avenant au même contrat dénommé contrat de partenariat services « SFR Global M2M » portant sur des lignes téléphoniques.

17 factures sont demeurées impayées (de novembre 2023 à avril 2024), soit un total de 49 797,90 € TTC.

SFR adresse une mise en demeure le 11 septembre 2025, en vain. C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

SFR, par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2025, a assigné le défendeur à comparaitre devant le tribunal de céans.

L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 656 (domicile certain mais refus de l'agence de domiciliation d'accepter le pli), elle demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ; Condamner la SAS TRACE & ORIGIN à payer à SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR :

La somme de 49 797,90 € ;

La somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La somme de 200 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 3 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 19 mai 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur s'est constitué, mais n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

SFR fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée.

Le défendeur s'est constitué mais ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucun moyen de droit.

SUR CE

Sur la compétence, la régularité et la recevabilité :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

Le contrat stipule dans ses CGV (article 16) la compétence exclusive du TAE de Paris. Le tribunal de céans dit que l'action est recevable et se déclarera compétent.

SFR a assigné régulièrement le défendeur.

Le demandeur produit par ailleurs un extrait Kbis du défendeur daté du 18 mai 2026 confirmant que la société est

in bonis

; il s'en déduit que la procédure est régulière.

La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s'en déduit que l'action de SFR est recevable.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur le fond :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

SFR verse aux débats :

Un extrait Kbis

Le contrat, avenant et bons de commandes additionnels ainsi que les CGV (pièces 1 et 5 Demandeur)

Les 17 factures impayées (pièce 2 Demandeur)

Le relevé de compte (pièce 3 Demandeur)

La mise en demeure de SFR (pièce 4 Demandeur).

Sur l'exigibilité des sommes dues :

SFR demande le paiement des mensualités non réglées par le défendeur. Le tribunal relève que :

Le défendeur a signé manuellement le contrat et l'avenant

Le défendeur n'a pas réglé 17 factures

Le montant impayé des factures s'élève à 49 797,90 € TTC

SFR a mis en demeure le défendeur le 11 septembre 2025.

Le tribunal en conclut que SFR détient une créance certaine, liquide et exigible de 49 797,90 € TTC sur le défendeur et condamnera cette dernière à payer cette somme à SFR assortie d'intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 septembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts :

SFR demande au défendeur le paiement de 200 € au titre de «

dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive

». Le tribunal considère que SFR ne justifie pas cette demande et la déboutera en conséquence.

Sur les dépens et l'article 700 :

Le défendeur succombant, sera condamné aux dépens de l'instance ;

Pour faire reconnaitre ses droits, SFR a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

se déclare compétent et dit que la demande est régulière et recevable ;

condamne la société TRACE & ORIGIN à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 49 797,90 € TTC à compter du 11 septembre 2025, date de la mise en demeure ;

déboute la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR de sa demande de dommages et intérêts ;

condamne la société TRACE & ORIGIN aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

condamne la société TRACE & ORIGIN à régler la somme de 900 € à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR au titre de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président

Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.

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