T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026000437
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Texte de la décision
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026000437
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SAS CROCODEALS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 953373214
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CROCODEALS (ci-après CROCODEALS) exerce une activité « d'achat et de ventes de biens de bricolage, jardinage et électroménager ». Le 31 juillet 2023, elle souscrit, un bon de commande N°Q-217127 pour une prestation E vitrine Efficacité et Crédits achetés Efficacité sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL (ci-après SCM), d'une durée indéterminée à compter du 1er août 2023 moyennant un montant mensuel HT de 334,50 euros soit 401,40 euros TTC.
SCM émet les factures mensuelles conformément au contrat régularisé.
Selon SCM, CROCODEALS acquitte la seule mensualité du mois d'août 2023 ; les factures mensuelles suivantes émises par SCM de septembre 2023 à janvier 2025 reviennent impayées.
En conséquence, compte tenu de ces impayés, SCM met fin au contrat, conformément aux conditions générales de vente et reste créancière d'une somme de 6.823,80 euros correspondant aux factures impayées précitées.
Les diverses relances ainsi que la mise en demeure du 24 septembre 2025 demeurent vaines.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
Par assignation du 13 novembre 2025 remise à CROCODEALS selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, SCM demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par SCM,
En conséquence. Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner CROCODEALS à lui verser la somme de 6.823,80 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 février 2025, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de SCM et de l'article L 441- 10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 680 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,
La condamner également au versement d'une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience collégiale du 17 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026.
CROCODEALS, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée ; le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu SCM seule et a clôt les débats.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal le 9 juin 2026 dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 en application des dispositions du 2eme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par SCM, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera ci-dessous.
SCM se fonde sur la force obligatoire des contrats en versant aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles le bon de commande du 31 juillet 2023 et l'attestation de signature électronique du contrat.
CROCODEALS qui ne conclut pas n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce
Sur la compétence et la recevabilité
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Le Kbis de CROCODEALS daté du 31 mai 2026 versé au débat atteste du caractère commercial de cette dernière et qu'elle est
in bonis;
L'article 15 des conditions générales de vente et d'utilisation signées électroniquement par les parties indique qu'en cas de litige entre elles, le tribunal de céans est seul compétent.
La qualité à agir de SCM n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au vu du bon de commande signé entre les parties.
En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que l'action de SCM est régulière et recevable ;
Sur la demande principale
Pour justifier sa créance, SCM dépose les copies des pièces suivantes :
Le bon de commande N°Q-217127 31 juillet 2023,
Les CGV,
L'attestation de de signature électronique,
L'avenant au bon de commande n°Q-91529 du 16 septembre 2022
Les factures impayées,
L'attestation de conformité LSTI,
Le relevé de compte de CROCODEALS,
La mise en demeure du conseil de SCM du 28 septembre 2025,
Le justificatif des annonces publiées (pièce 8) ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Le tribunal relève que :
M. [M] [H], gérant de CROCODEALS, a bien signé électroniquement les bons de commande et les CGV associées,
L'article 3.1.2 des CGV stipule clairement que l'engagement pris par CROCODEALS est d'une durée ferme non résiliable de 12 mois,
Les relances et mises en demeure effectuées par SCM sont restées vaines,
Les pièces produites par SCM corroborent les moyens articulés dans son assignation ;
Le tribunal relève de surcroît que CROCODEALS n'a pas répondu à sa convocation et n'a produit aucun moyen pour sa défense et qu'ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;
En conséquence, le tribunal dit que SCM détient une créance certaine, liquide et exigible et condamnera CROCODEALS à lui verser la somme de 6.823,80 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 février 2025, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de SCM ;
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du code de commerce ;
En conséquence, le tribunal condamnera CROCODEALS à payer à SCM la somme de 680 euros (17 x 40 euros) à titre d'indemnités de recouvrement ;
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et CROCODEALS succombant ;
En conséquence, CROCODEALS sera condamnée à payer à SCM la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé et aux dépens de l'instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Condamne la société CROCODEALS à verser à la société SCM LOCAL la somme de 6.823,80 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 février 2025, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées ;
Condamne la société CROCODEALS à payer à la société SCM LOCAL la somme de 680 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ;
Condamne la société CROCODEALS à payer à la société SCM LOCAL la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CROCODEALS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pascal Allard et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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