T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026011489
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître Vanessa CHADEFAUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026011489
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître Vanessa CHADEFAUX Avocat (P240)
ET :
SAS DRIVEE nom commercial « DRIVEE », dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DRIVEE (ci-après DRIVEE) exerce une activité de «
commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
». Elle souscrit le 13 juillet 2023 un premier bon de commande n°Q-214027 pour une prestation dite
Offre intensité
sur le site LE BON COIN, auprès de la société SCM LOCAL (ci-après SCM), pour une durée de 12 mois, soit du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, moyennant un montant total de 2.079,12 euros (non assujetti à TVA), réglable en 12 mensualités d'un montant de 173,26 euros.
SCM édite les factures mensuelles conformément à ce bon de commande, factures qui demeurent impayées.
Le 21 juillet 2023, DRIVEE souscrit, un second bon de commande n°Q-214641, pour une prestation dite
Boutique Véhicules et Crédits achetés Véhicules
, pour une durée de 12 mois, du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, moyennant un montant total de 3.071,04 euros (non assujetti à TVA), réglable en 12 mensualités de 255,92 euros.
SCM édite les factures mensuelles conformément à ce second bon de commande, factures qui demeurent impayées.
Selon SCM, DRIVEE est alors créancière d'une somme totale de 5.150,16 euros.
Les diverses relances demeurent vaines ainsi que la mise en demeure du 9 juillet 2025.
C'est dans ces conditions que SCM saisit le Tribunal de céans.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
Par assignation du 28 novembre 2025 remise à DRIVEE selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, SCM demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par SCM,
En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner DRIVEE exerçant sous le nom commercial DRIVEE à lui verser la somme de 5.150,16 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 2 août 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de SCM et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 960 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,
La condamner également au versement d'une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience collégiale du 17 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026.
DRIVEE, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée ; le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a alors entendu SCM seule et a clos les débats.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal le 9 juin 2026 dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 en application des dispositions du 2eme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les moyens de SCM
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par SCM, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera ci-dessous.
SCM se fonde sur la force obligatoire des contrats en versant aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles les bons de commandes et les attestations de signature électronique.
DRIVEE qui ne conclut pas n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce
Sur la compétence et la recevabilité
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si
le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
» ;
Le Kbis de DRIVEE daté du 31 mai 2026 versé au débat atteste du caractère commercial de cette dernière et qu'elle est
in bonis;
L'article 15 des conditions générales de vente et d'utilisation qui ont été signées électroniquement par les parties indique qu'en cas de litige entre elles, le tribunal de céans est seul compétent.
La qualité à agir de SCM n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au vu des bons de commande signés entre les parties les 13 et 21 juillet 2023.
En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que l'action de SCM est régulière et recevable ;
Sur la demande principale
Pour justifier sa créance, SCM dépose les copies des pièces suivantes :
Les bons de commande N°Q-214027 et N°Q-214641 des 13 et 21 juillet 2023,
Les CGV,
L'attestation de signature électronique,
Les factures impayées,
L'attestation LSTI et le fichier de preuve Universign (pièces 2 et 5),
Le relevé de compte de DRIVEE,
La mise en demeure envoyée à DRIVEE par le conseil de SCM du 9 juillet 2025,
Les justificatifs de parution des annonces publiées (pièce 10) ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Le tribunal relève que :
Le 13 juillet 2023, M. [O] [E], le gérant de DRIVEE, a signé électroniquement les bons et les CGV associées,
Il est clairement indiqué sur les bons de commande la durée de l'engagement de DRIVEE qui est d'une durée ferme non résiliable de 12 mois,
Les relances et mises en demeure effectuées par SCM sont restées vaines,
Les pièces produites par SCM corroborent les moyens articulés dans son assignation ;
Le tribunal retient de surcroît que DRIVEE n'a pas répondu à sa convocation et n'a produit aucun moyen pour sa défense et qu'ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;
En conséquence, le tribunal dit que SCM détient une créance certaine, liquide et exigible de 5.150,16 euros et condamnera DRIVEE à lui verser cette somme avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 2 août 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées ;
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du code de commerce ;
Le tribunal relève par ailleurs que ce point est clairement indiqué sur chacune des factures émises par SCM et dont les copies ont été produites à l'audience ;
En conséquence, le tribunal condamnera DRIVEE à payer à SCM la somme de 960 euros (24 x 40 euros) à titre d'indemnités de recouvrement ;
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et DRIVEE succombant ;
En conséquence, DRIVEE sera condamnée à payer à SCM la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé, et aux dépens de l'instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Condamne la société DRIVEE exerçant sous le nom commercial DRIVEE à verser à la SASU SCM LOCAL la somme de 5.150,16 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 2 août 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées ;
Condamne la société DRIVEE à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 960 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société DRIVEE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;
Condamne la société DRIVEE à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pascal Allard et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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