T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026012098
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Texte de la décision
Copie exécutoire : DCP DPG AVOCATS - Me Anne GUALTIEROTTI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026012098
ENTRE :
SCI PLEN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 830 497 392
Partie demanderesse : comparant par DCP DPG AVOCATS - Me Anne GUALTIEROTTI Avocat (RPJ069596)
ET :
SASU PE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 837 481 167
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SCI PLEN est une société civile immobilière. La société PE CONSEIL est une société exerçant une activité de conseils en matière économique, sociale, fiscale et juridique pour les entreprises et les particuliers.
La SCI PLEN a confié à la société PE CONSEIL la gestion de sa comptabilité pour l'exercice 2022 ainsi que l'accomplissement de formalités liées à une modification de ses statuts consécutive à une cession de parts sociales. Les prestations ont donné lieu à l'émission de factures qui, selon la SCI PLEN, ont été intégralement réglées.
Soutenant n'avoir reçu aucun justificatif de l'exécution des prestations confiées malgré plusieurs relances, la SCI PLEN a mis en demeure la société PE CONSEIL de lui communiquer les documents relatifs aux diligences accomplies.
Ayant par ailleurs supporté une amende fiscale de 1 350 euros pour défaut de déclaration de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, qu'elle impute aux manquements de la société PE CONSEIL, la SCI PLEN a saisi le juge des référés du tribunal de céans, lequel a ordonné, par ordonnance du 8 février 2024, la remise sous astreinte des pièces comptables de l'exercice 2022. Ces pièces ont été remises postérieurement à cette décision.
Estimant que les prestations facturées n'ont pas été exécutées et que cette inexécution est à l'origine de son préjudice, la SCI PLEN sollicite le remboursement des honoraires versés ainsi
que l'indemnisation du préjudice résultant de l'amende fiscale acquittée, soit la somme de 2 780,50 euros.
Ainsi est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 20 janvier 2026, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI PLEN assigne la SASU PE CONSEIL ;
Par cet acte,
La SCI PLEN demande au tribunal, de :
Vu l'article 1217 du code civil
CONDAMNER
la société PE CONSEIL au paiement de la somme de 1.430,50 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 07 mai 2025 au titre des factures réglées pour des prestations non effectuées,
CONDAMNER
la société PE CONSEIL au paiement de la somme de 1.350 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société PE CONSEIL au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La société PE CONSEIL n'a pas conclu et n'a pas comparu.
À l'audience du 12 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026.
A cette audience, après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
A l'appui de ses demandes, la SCI PLEN fait valoir que :
Elle a intégralement réglé les honoraires facturés par PE CONSEIL pour un montant total de 1.430,50 euros.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la société PE CONSEIL n'a jamais justifié de l'exécution des prestations confiées ni remis les documents sollicités, ce qui l'a contrainte à saisir le juge des référés afin d'obtenir la restitution de ses pièces comptables.
Cette inexécution contractuelle justifie le remboursement des sommes versées au titre des prestations facturées,
Le défaut de dépôt de ses déclarations fiscales et de TVA a occasionné une amende fiscale de 1.350 euros, directement imputable aux manquements de la société PE CONSEIL.
La société PE CONSEIL, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen.
Sur ce, le tribunal,
Sur le fond,
Sur la régularité et la recevabilité de l'action
L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La société PE CONSEIL, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Il apparaît à l'examen de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises en date du 31 mai 2026 que le défendeur est une société commerciale in bonis.
Il apparaît en outre que la société PE CONSEIL a son siège social à [Localité 1].
En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
Aussi, le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ;
En conséquence, le tribunal statuera par défaut en dernier ressort.
Sur la demande de remboursement des honoraires
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment solliciter une réduction du prix, la résolution du contrat ou la réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce,
Il résulte des pièces produites que la SCI PLEN a confié à la société PE CONSEIL une mission portant sur l'établissement de ses comptes au titre de l'exercice 2022 ainsi que sur l'accomplissement de formalités de modification statutaire.
À ce titre, la société PE CONSEIL a émis les factures suivantes (Pièces n° 2 et 2-1) :
La facture n° FA 0963 du 31 décembre 2022, d'un montant de 628,40 euros HT (754,08 euros TTC), comprenant :
* L'établissement des états financiers 2022 pour un montant de 500 euros HT ;
* La télétransmission du bilan 2022 pour un montant de 128,40 euros HT ;
La facture n° FA 0911 du 22 mars 2023, d'un montant de 563,68 euros HT (676,42 euros TTC), correspondant à des honoraires de rédaction d'actes de modification des statuts à la suite d'une cession de parts.
Il ressort du relevé bancaire produit aux débats (Pièce n° 8) que la SCI PLEN a intégralement réglé ces prestations le 23 mai 2023 pour un montant total de 1 430,50 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 juin 2023, adressé à la suite de plusieurs relances, la SCI PLEN a sollicité la confirmation de l'exécution des prestations facturées.
Par courriel du 23 juin 2023, la société PE CONSEIL a indiqué que l'ensemble des éléments serait transmis dans le courant de la semaine suivante (Pièce n° 4). Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'une telle transmission soit effectivement intervenue. Au contraire, il ressort des pièces produites que la Direction générale des finances publiques a adressé à la SCI PLEN, le 6 septembre 2023, une mise en demeure de régulariser sous trente jours le défaut de dépôt de la liasse fiscale et l'absence de déclaration de TVA, alors que la date limite de dépôt était expirée depuis le 6 mai 2023 (Pièce n° 6).
La SCI PLEN a alors mis en demeure la société PE CONSEIL, par courrier du 13 octobre 2023, de préciser les diligences effectivement accomplies et lui a indiqué se trouver dans l'impossibilité de procéder elle-même à cette régularisation, les pièces comptables étant toujours détenues par cette dernière.
Le 16 octobre 2023, la Direction générale des finances publiques a émis un avis de recouvrement d'un montant de 1 350 euros à l'encontre de la SCI PLEN (Pièce n° 7), montant dont le prélèvement est confirmé par le relevé bancaire versé aux débats (Pièce n° 8-1).
Il ressort par ailleurs de l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2024 que la société PE CONSEIL a été condamnée à remettre sous astreinte les pièces comptables de la SCI PLEN, lesquelles ne lui ont été restituées qu'ultérieurement.
Ainsi, alors qu'elle avait perçu l'intégralité des honoraires correspondant aux prestations litigieuses, la société PE CONSEIL ne justifie ni n'avoir accompli les diligences comptables et administratives qui lui avaient été confiées, ni avoir transmis à sa cliente les documents correspondant aux prestations facturées.
Elle a en outre conservé les pièces comptables de cette dernière jusqu'à ce qu'une décision judiciaire ordonne leur restitution.
Ces éléments caractérisent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles mises à la charge de la société PE CONSEIL ainsi qu'un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.
En conséquence, le tribunal condamnera la société PE CONSEIL à payer à la SCI PLEN la somme de 1 430,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans son exécution.
La SCI PLEN sollicite la condamnation de la société PE CONSEIL au paiement de la somme de 1 350 euros correspondant à la pénalité fiscale mise à sa charge.
Il résulte des pièces n° 6, 7 et 8-1 que cette somme trouve directement son origine dans l'absence de dépôt de la liasse fiscale et des déclarations requises dans les délais impartis.
Le préjudice invoqué est ainsi établi dans son principe comme dans son montant et présente un lien de causalité direct avec les manquements contractuels de la société PE CONSEIL.
En conséquence, le tribunal condamnera la société PE CONSEIL à payer à la SCI PLEN la somme de 1 350 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, la SCI PLEN a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société PE CONSEIL à payer à la société PLEN la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant pour le surplus ;
La société PE CONSEIL succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut en dernier ressort :
Dit la demande régulière et recevable ;
Condamne la société PE CONSEIL à payer la somme de 1 430,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 ;
Condamne la société PE CONSEIL à payer la somme de 1 350 euros, à titre des dommages et intérêts ;
Condamne la société PE CONSEIL à payer la somme de 1000 euros à la SCI PLEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PE CONSEIL aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, Mme Véronique Faujour,
Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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