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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025109676


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Date
24/06/2026
Numéro
2025109676
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d3e7bcdc6046d47b7fb62

Texte de la décision

15,717 caractères

Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025109676

ENTRE :

SAS ADICTIZ, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Sandrine Petoin Avocat (E1765) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)

ET :

SARL AGENCE C, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 530993773

Partie défenderesse : comparant par M. [B] [D] Gérant - [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS ADICTIZ, ci-après ADICTIZ, est une entreprise spécialisée dans la conception de jeux en ligne et dispositifs de marketing interactif qui développe une plateforme de gamification destinée aux marques et aux agences.

La SARL AGENCE C, ci-après AGENCE C, est une agence de communication et de conseil en relations publiques spécialisée en presse, influence, communication digitale et notamment sur les réseaux sociaux.

Le 18 juillet 2024, ADICTIZ a confié à AGENCE C une prestation de « gamification » pour 9 clients facturée 6 000 € TTC et réglée le 25 juillet 2024. AGENCE C s'était engagée à finaliser cette prestation pour début septembre 2024 mais en dépit des relances d'ADICTIZ n'a pas été exécutée.

Le 21 novembre 2024, ADICTIZ a mis en demeure AGENCE C de procéder au remboursement de la facture.

Le 16 décembre 2024, AGENCE C a émis un avoir de 6 000 € TTC pour le motif suivant : « Gamification Créative, 9 clients, 1 index de power period, benchmarks et discous – prestation non réalisée ».

AGENCE C s'est engagée à rembourser en plusieurs fois et ADICTIZ a accepté d'être remboursée en 3 mensualités à compter de janvier 2025 mais l'échéancier convenu n'a pas été respecté, et aucun règlement n'a été effectué.

Le 31 mars 2025, ADICTIZ a transmis une nouvelle mise en demeure à l'attention de AGENCE C sans la toucher.

Le 29 avril 2025, le conseil de ADICTIZ a transmis une nouvelle mise en demeure, sans succès.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

ADICTIZ a déposé le 10 juillet 2025 une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris, et demandant qu'en cas d'opposition l'affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l'article 1408 CPC.

A la suite de cette requête, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 27 août 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant AGENCE C à payer à ADICTIZ, les sommes de :

6 000 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,

6.44 euros pour frais accessoires

et les dépens.

Le 22 septembre 2025, l'ordonnance n'a pas été signifiée à personne, mais délivrée selon les modalités de l'article 656 du CPC.

Par courrier du 17 octobre 2025, AGENCE C a fait opposition à l'ordonnance.

En application des dispositions de l'article 1408 CPC, l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que SAS ADICTIZ estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.

Par ses dernières conclusions du 13 mai 2026, la société SAS ADICTIZ demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de bien vouloir :

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;

Vu les articles 16, 32-1, 700, 1409, 1413 à 1416 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil ;

JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société ADICTIZ,

REJETER en conséquence l'ensemble des moyens soulevés par la société AGENCE
C à l'appui de son opposition comme inopérants et mal fondés,

CONDAMNER la société AGENCE C à payer à la société ADICTIZ la somme de 6000 € TTC au titre du remboursement de l'avoir émis par la SARL AGENCE C en date du 16 décembre 2024,

CONDAMNER

la société AGENCE C à payer à la société ADICTIZ les intérêts de retard contractuels fixés au triple du taux d'intérêt légal à compter de la mise en

demeure en date du 21 novembre 2024, soit la somme de 591,23 € arrêtée au 2 juin 2026,

CONDAMNER la société AGENCE C à payer à la société ADICTIZ la somme de 18.900 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de l'inexécution de la prestation contractuelle,

CONDAMNER du fait de sa résistance au paiement, la société AGENCE C à régler à la société ADICTIZ la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'avocat engagés pour la mise en demeure et la requête en injonction de payer,

CONDAMNER

la société AGENCE C à une amende de 1.000 euros, telle que prévue à l'article 32-1 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société AGENCE C à verser à la société ADICTIZ la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive et dilatoire,

Sur les frais irrépétibles et les dépens

CONDAMNER

la société AGENCE C à payer à la société ADICTIZ la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la société AGENCE C aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 17 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire ;

Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ADICTIZ, demanderesse, fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée.

ADICTIZ fait également valoir que 9 clients ont été impactés fin 2024 par manque de la solution de « gamification » que devait produire AGENCE C.

ADICTIZ évalue le préjudice comme suit :

La prestation devait servir à 9 clients à fort potentiel de développement commercial pour un chiffre d'affaires de 15 000 € par client : SEPHORA, LE COQ SPORTIF, TOYOTA, EUROFIL, TAPE A L'ŒIL, B&B HOTELS, Qui veut du fromage.com, AU BUREAU et SKY,

En appliquant un taux de conversion estimé moyen de 28%, le chiffre d'affaires impacté est évalué à 4 200 € par client,

En appliquant un taux de perte de chance de 50%, le chiffre d'affaires pondéré moyen est évalué à 2 100 € par client, soit au total 18 900 €.

Le défendeur ne s'est ni constitué, ni présenté et n'a fait valoir aucun moyen de droit.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 22 septembre 2025 mais pas à personne, a été formée le 17 octobre 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande de ADICTIZ

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Le tribunal retient que l'opposition à injonction de payer a été formée par AGENCE C; que par la suite AGENCE C n'a pas été présente, ni représentée aux audiences ;

Le tribunal constate, au regard des conditions de délivrance de l'assignation attestant de la certitude du domicile du défendeur, que l'assignation a été régulièrement délivrée ;

Par ailleurs, le tribunal constate que le tribunal choisi par ADICTIZ pour établir l'injonction de payer est le tribunal des activités économiques de Paris, que par ailleurs ADICTIZ produit au débat un extrait Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés daté du 31 mai 2026, dont il ressort que AGENCE C a son siège à Paris et a bien la qualité de commerçant, et qu'elle est in bonis à cette date : le tribunal des activités économiques de Paris et a bien la qualité de commerçant.

En conséquence la qualité à agir de ADICTIZ n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, le tribunal dira sa demande régulière et recevable.

Sur le mérite de l'opposition:

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

ADICTIZ demande le remboursement de la facture.

Le tribunal relève que :

ADICTIZ a réglé une facture de 6 000 € pour une prestation que AGENCE C n'a pas réalisée, malgré les relances,

AGENCE C a reconnu cette créance et a produit le 16 décembre 2024 un avoir sur cette facture (pièce 5 demandeur),

ADICTIZ a mis en demeure le défendeur le 21 novembre 2024 et puis son conseil a mis en demeure AGENCE C (pièces 7 et 8 demandeur) de payer le montant de 6000 € ainsi que des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal,

Le TAE de [Localité 1] a émis une ordonnance d'injonction de payer (pièce 10 demandeur) qui demande à AGENCE C de régler à ADICTIZ la somme demandée ainsi que les intérêts au taux légal,

AGENCE C, défendeur, a fait opposition à l'injonction de payer en alléguant que le principe de contradictoire n'avait pas été respecté.

Le tribunal dit que le défendeur avait la possibilité de présenter sa défense devant le tribunal, n'a pas contesté la créance, mais en l'espèce n'est pas comparant.

La créance de ADICTIZ sur AGENCE C est donc certaine, liquide et exigible.

Le tribunal dira l'opposition mal fondée et condamnera AGENCE C à payer à ADICTIZ la somme de 6 000 € TTC, avec intérêts de retard contractuels fixés à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial

Le tribunal relève que :

9 clients sont spécifiés dans la facture émise et réglée par ADICTIZ et dans l'avoir émis par AGENCE C ; ADICTIZ produit la liste des 9 clients qu'il s'était engagé à livrer avec des solutions de gamification (pièce 17 demandeur),

ADICTIZ fait valoir le préjudice de perte de chance relatif aux clients perdus du fait de l'absence de prestation de AGENCE C, ne permettant pas de trouver une alternative à la solution AGENCE C dans les délais.

ADICTIZ évalue le préjudice commercial pondéré à 18 900 € TTC correspondant à une moyenne de 2 100 € TTC par client (pièce 16 demandeur).

ADICTIZ n'apporte pas de preuve de la perte de ces clients ni du volume financier correspondant.

Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour perte de chance.

Sur la demande de dommages et intérêts correspondant aux frais d'avocat engagés

Le tribunal relève que ADICTIZ fait valoir qu'elle a engagé des frais d'avocat pour le litige avec AGENCE C (pièce 15, facture d'honoraires de 3 600 € TTC).

ADICTIZ ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'attribution d'intérêts de retard et par la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboutera ADICTIZ de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande d'amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».

Le tribunal relève que le comportement de AGENCE C ne démontre pas la nécessité de la pénaliser avec une amende civile.

En conséquence, le tribunal déboutera ADICTIZ de sa demande d'amende civile.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive et dilatoire

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas,

en soi,

constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à AGENCE C a été de nature à faire dégénérer son droit de résister ou d'agir en justice

en abus
* Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par ADICTIZ.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de AGENCE C qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ADICTIZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner AGENCE C à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 août 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris,

Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société AGENCE C,

Condamne la société AGENCE C à payer à la société ADICTIZ la somme de 6 000 € TTC avec intérêts à 3 fois le taux légal depuis le 21 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société AGENCE C aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 102,03 € dont 16,79 € de TVA,

Condamne la société AGENCE C à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société ADICTIZ de toutes ses autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Morel, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 08 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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