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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026000156


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Date
24/06/2026
Numéro
2026000156
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-4
Id
6a3d3eb1cdc6046d47b828e2

Texte de la décision

12,639 caractères

Copie exécutoire : Infinity Avocats AARPI représenté par Maitre Francis BONNET des TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026000156

ENTRE :

SA BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 320 252 489 Partie demanderesse : comparant par Infinity Avocats AARPI représenté par Me Francis

Partie demanderesse : comparant par Infinity Avocats AARPI représenté par Me Francis BONNET des TUVES Avocat (G0685)

ET :

SAS LA PIERRE PARISIENNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 832 463 996 Partie défenderesse : non comparante

Partie derenderesse. non comparanti

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société LA PIERRE PARISIENNE a pour activité les transactions immobilières, la gestion et le conseil en transaction immobilière.

Le 16 février 2021, la BPIFRANCE a consenti à la société LA PIERRE PARISIENNE un prêt de développement territorial d'un montant de 61.000 euros, d'une durée de 7 ans, à taux zéro, destiné au « renforcement de trésorerie COVID-19 ».

Le remboursement devait intervenir en 28 échéances trimestrielles, comprenant une période de différé d'amortissement de huit échéances, puis vingt échéances trimestrielles entre le 31 mai 2023 et le 29 février 2028.

Les fonds ont été décaissés en totalité avant le 16 mai 2021.

Selon la BPIFRANCE, la société LA PIERRE PARISIENNE a cessé d'honorer les échéances du prêt à compter du 31 mai 2024.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 janvier 2025 et 7 avril 2025, La BPIFRANCE a mis en demeure la société emprunteuse de régulariser les échéances impayées, sous peine de recouvrement judiciaire puis de déchéance du terme. Ces courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Faute de régularisation, la BPIFRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt le 14 mai 2025, rendant immédiatement exigible le solde restant dû.

Selon la BPIFRANCE, au 25 novembre 2025, la totalité de la créance s'élevait à la somme totale de 46.313,14 euros,

Ainsi est né le litige

La procédure

Par acte en date du 15 décembre 2025, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la BPIFRANCE assigne la société LA PIERRE PARISIENNE ;

Par cet acte,

La BPIFRANCE demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Condamner

la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la BPIFRANCE la somme de

46.313,14 euros

outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3 % à compter du 25 novembre 2025, date du dernier décompte, au titre du contrat de prêt référencé DOS0141250/00.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner

la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la BPIFRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner

la société LA PIERRE PARISIENNE aux entiers dépens.

La société LA PIERRE PARISIENNE n'a pas conclu et n'a pas comparu.

À l'audience du 14 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mai 2026.

A cette audience, après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

A l'appui de ses demandes, la BPIFRANCE fait valoir que :

Le contrat de prêt du 16 février 2021 est régulièrement conclu ;

Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société LA PIERRE PARISIENNE, restées sans effet ;

Conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme a été valablement prononcée le 14 mai 2025, rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues ;

La société LA PIERRE PARISIENNE n'a produit aucune conclusion ni fait valoir d'observations pour assurer sa défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur le fond,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'article 472 du code de procédure civile dispose : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

» ;

La société LA PIERRE PARISIENNE, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ;

Il apparaît à l'examen de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises en date du 19 mai 2026 que le défendeur est une société commerciale in bonis.

Il apparaît en outre que la société LA PIERRE PARISIENNE a son siège social à [Localité 1].

En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;

Aussi, le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ;

En conséquence, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.

Sur la validité du contrat de prêt de développement territorial

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce,

il résulte du contrat de prêt n° DOS0141250/00 du 16 février 2021, comprenant les conditions particulières et les conditions générales produites aux débats (pièce n° 2 de la BPI), que celuici a été régulièrement conclu et signé par les parties.

Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause sa formation ou sa validité.

Le tribunal dit en conséquence que le contrat de prêt est valablement formé et produit pleinement ses effets entre les parties.

Sur la résiliation du contrat de prêt

Aux termes de la clause intitulée « Exigibilité anticipée » figurant dans les conditions générales du contrat de prêt, la totalité des sommes dues en principal, frais et accessoires devient immédiatement exigible huit jours après notification à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notamment en cas de non-paiement à son échéance d'une somme devenue exigible.

En l'espèce,

La BPIFRANCE soutient que la société LA PIERRE PARISIENNE a cessé de régler les échéances du prêt à compter de l'échéance n° 14 du 31 mai 2024.

Il résulte de la mise en demeure adressée par la BPIFRANCE le 7 avril 2025 (pièce n° 5) que celle-ci a demandé à la société LA PIERRE PARISIENNE de régulariser sa situation en réglant les échéances impayées dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles relatives à l'exigibilité anticipée.

Il n'est ni justifié ni même allégué que la société LA PIERRE PARISIENNE a procédé à la régularisation des échéances impayées dans le délai imparti.

Dès lors, les conditions prévues contractuellement pour la déchéance du terme étaient réunies.

Le tribunal en conséquence dit que l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt est devenue immédiatement exigible à l'expiration du délai contractuel, soit huit jours après la réception de la mise en demeure, intervenue le 5 mai 2025, à la date du 14 octobre 2025.

Sur les sommes dues par la société LA PIERRE PARISIENNE

Au titre du capital restant dû,

Il résulte du tableau d'amortissement produit aux débats par la BPIFRANCE (pièce n° 3) qu'à la suite de la déchéance du terme du contrat de prêt, le capital restant dû s'élève à la somme de 45 750 euros.

Dès lors le tribunal condamnera la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la BPIFRANCE la somme de 45 750 euros au titre du capital restant dû.

Au titre des intérêts de retard et de la capitalisation

Aux termes des conditions générales du contrat de prêt, toute somme devenue exigible et demeurée impayée porte intérêts de retard à un taux égal au taux contractuel du prêt majoré de trois points de pourcentage.

En l'espèce, la BPIFRANCE sollicite l'application de cette clause au capital restant dû devenu exigible à la suite de la déchéance du terme.

Cette stipulation contractuelle n'apparaissant ni illicite ni manifestement excessive, il convient d'en faire application.

En conséquence, le tribunal condamnera la société LA PIERRE PARISIENNE au paiement des intérêts de retard sur la somme de 45 750 euros au taux conventionnel du prêt majoré de trois points de pourcentage, à compter du 25 novembre 2025, date du dernier décompte produit aux débats, tel que demandé par la BPIFRANCE ; ordonnera la capitalisation des intérêts.

Au titre des frais de recouvrement,

La BPIFRANCE sollicite la condamnation de la société LA PIERRE PARISIENNE au paiement de la somme de 305 euros au titre des frais de recouvrement.

Le contrat de prêt prévoit, au paragraphe intitulé « Indemnités », qu'en cas de non-paiement à bonne date de toute somme devenue exigible, le prêteur a droit, indépendamment des intérêts de retard, à une indemnité pour frais de recouvrement. Il est également stipulé que, lorsque le prêteur est contraint de faire délivrer une sommation, il peut prétendre à une indemnité destinée à couvrir forfaitairement les frais de gestion du dossier par son service contentieux.

Le tribunal relève que la BPIFRANCE ne justifie du montant réclamé.

Dès lors, le tribunal déboutera la BPIFRANCE de sa demande au titre des frais de recouvrement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, la BPIFRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la BPIFRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant pour le surplus ;

La société LA PIERRE PARISIENNE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Dit la demande régulière et recevable ;

Dit que la résiliation du contrat de location est intervenue le 14 octobre 2025 ;

Condamne la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT), la somme de 45 750 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts de retard au taux conventionnel du prêt majoré de trois points, à compter du 25 novembre 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute la BPIFRANCE de sa demande au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT), la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LA PIERRE PARISIENNE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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