Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026013929


Vérifier : T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026013929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026013929
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-4
Id
6a3d3ecccdc6046d47b84109

Texte de la décision

9,927 caractères

Copie exécutoire : C I V I S Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026013929

ENTRE :

M. [J] [Q], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par le GIE CIVIS [Adresse 2]

ET :

SAS à associé unique S.O.S DEPANNAGE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 939 797 049 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Monsieur [J] [Q], particulier, a sollicité le 19 juillet 2025 l'intervention de la société SOS DEPANNAGE à la suite d'une fuite affectant l'un des radiateurs de son logement. À l'issue du diagnostic, un devis d'un montant de 462 euros a été établi et réglé par Monsieur [Q].

Soutenant que la société SOS DEPANNAGE n'a procédé à aucune réparation effective, n'a pas mis l'installation en sécurité et n'est pas intervenue de nouveau malgré plusieurs sollicitations, Monsieur [Q] indique avoir été contraint de couper lui-même l'alimentation en eau de son logement puis de recourir, le 29 juillet 2025, aux services d'une autre entreprise, la société THERMEAU Dépannage, afin de remédier à la fuite.

Estimant avoir réglé une prestation qui n'a pas été exécutée, Monsieur [Q], assisté de sa protection juridique CIVIS, a mis en demeure la société SOS DEPANNAGE, par courriers des 6 octobre et 4 novembre 2025, de lui rembourser la somme de 462 euros. Ces démarches étant demeurées sans effet, il a fait assigner la société SOS DEPANNAGE devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Aux termes de son assignation, Monsieur [Q] sollicite la condamnation de la société SOS DEPANNAGE au remboursement de la somme de 462 euros correspondant au coût de l'intervention litigieuse.

Ainsi est né le litige.

La procédure

Par acte en date du 16 janvier 2026, puis du 28 janvier 2026 pour tentative selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Q] assigne la société SOS DEPANNAGE ;

Par cet acte,

Monsieur [J] [Q] demande au tribunal, de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil. Vu les dispositions de l'article L111-1 du Code de la consommation Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Constater que S.O.S. DEPANNAGE a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [Q] [J].

En conséquence,
* Condamner S.O.S. DEPANNAGE à payer à Monsieur [Q] [J], la somme de 462 € au titre du remboursement de la facture non effectuée.
* Condamner S.O.S. DEPANNAGE à payer à Monsieur [Q] [J], la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner S.O.S. DEPANNAGE aux entiers dépens.

La société SOS DEPANNAGE n'a pas conclu et n'a pas comparu.

À l'audience du 12 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026.

A cette audience, après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

M. [J] [Q] expose que :
* la société SOS DEPANNAGE a manqué à ses obligations contractuelles en facturant une prestation non exécutée et en ne procédant à aucune réparation effective, caractérisant ainsi une inexécution contractuelle ouvrant droit à réparation.
* Ceci est confirmé par une attestation produite aux débats de la société THURMEAU dépannage ; cette société a constaté que la fuite était toujours en cours et a réalisé les réparations nécessaires pour un montant de 585,50 euros.

La société SOS DEPANNAGE, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen.

PAGE 3

Sur ce, le tribunal,

Sur le fond,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'article 472 du code de procédure civile dispose : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

» ;

La société SOS DEPANNAGE, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ;

Il apparaît à l'examen de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises en date du 19 mai 2026 que le défendeur est une société commerciale in bonis.

Il apparaît en outre que la société SOS DEPANNAGE a son siège social à [Adresse 3].

En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;

Aussi, le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ;

En conséquence, le tribunal statuera par défaut en dernier ressort.

Sur la demande en remboursement des sommes versées

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment solliciter une réduction du prix, la résolution du contrat ou la réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce,

Il résulte des pièces produites que le 19 juillet 2025, M. [Q] a fait appel à la société SOS DEPANNAGE en raison d'une fuite affectant un radiateur de son habitation (Pièce n°4).

La société SOS Dépannage a établi un devis d'un montant de 462 euros comprenant des frais de déplacement, de main-d'œuvre ainsi qu'une majoration de week-end. Au vu du relevé bancaire de Monsieur [J] [Q] versé aux débats (Pièce n°5), cette somme a été réglée le jour même de l'intervention de la société SOS DEPANNAGE.

Toutefois, Monsieur [Q] soutient que l'intervention réalisée n'a pas permis de remédier à la fuite ni de sécuriser l'installation.

À l'appui de ses allégations, il produit une attestation établie le 31 août 2025 par Monsieur [D] [F], dirigeant de la société THERMEAU DEPANNAGE, entreprise intervenue postérieurement au domicile du demandeur (Pièce n°6).

Ce professionnel atteste que, lors de son intervention destinée à remplacer le radiateur litigieux, celui-ci demeurait fuyant malgré le passage de la société SOS Dépannage. Il indique que seule la tête thermostatique avait été fermée tandis que le té de réglage était resté ouvert, de sorte que le radiateur demeurait sous pression et continuait à fuir. Il ajoute que l'entreprise

SOS DEPANNAGE aurait dû isoler le radiateur par le départ et le retour puis procéder à la vidange de celui-ci afin de supprimer la fuite.

Il ressort des éléments produits que l'intervention facturée par la société SOS DEPANNAGE n'a pas permis d'atteindre l'objectif pour lequel elle avait été sollicitée, à savoir mettre fin à la fuite affectant le radiateur ou, à tout le moins, sécuriser efficacement l'installation.

Dès lors, la société SOS DEPANNAGE doit être regardée comme ayant exécuté de manière défaillante les obligations résultant du contrat conclu avec M. [Q], lequel a été contraint de recourir à une autre entreprise pour remédier au désordre.

Par conséquent, le tribunal condamnera la société SOS DEPANNAGE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 462 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, Monsieur [J] [Q] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société SOS DEPANNAGE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant pour le surplus ;

La société SOS DEPANNAGE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par défaut en dernier ressort :

Dit la demande régulière et recevable ;

Condamne la société SOS DEPANNAGE à payer la somme de 462 euros à Monsieur [J] [Q] ;

Condamne la société SOS DEPANNAGE à payer la somme de 500 euros à Monsieur [J] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SOS DEPANNAGE aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.