T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026017761
Vérifier : T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026017761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP DUBOS- Me Philippe DUBOS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 24/06/2026
PAR MME ANNE FRIANT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2026017761 08/04/2026
ENTRE
: La société OVO STUDIO SLU, dont le siège social est [Adresse 1], ESPAGNE
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe DUBOS Avocat (RPJ051251)
ET
: APC SAS ATELIER DE PRODUCTION ET CREATION, N° Siren 334140167, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric HUTMAN Avocat (E1432)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 10 mars 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Recevoir la société OVO STUDIO en ses demandes et le dire bien fondé, Vu les articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu le contrat en date du 8 mars 2022
Condamner à titre provisionnel la société A.P.C. à payer à la société OVO STUDIO les sommes de :
* 76.143,23 € au titre des factures de commissions impayées,
* 4.244 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du nonpaiement des dites factures,
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, R1343 du Code de Commerce et L 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile d'Exécution,
Condamner la société A.P.C à communiquer :
copies de toutes les factures APC ayant été payées, même partiellement, sur la période du 1 er octobre 2025 au 31 mars 2026 et afférentes au secteur géographique concédé à la société OVO STUDIO (Espagne, Portugal et Andorre),
les relevés de paiements et de commissions du 4ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026 certifiés conformes et exacts par le Commissaire aux Comptes de la société, le cabinet
DELOITTE
et Associés.
Dire que cette condamnation à communiquer ces éléments sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance rendue
Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Paris se réserve la compétence pour la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée.
Il est par ailleurs sollicité que la société A.P.C soit condamnée à communiquer au terme de chaque trimestre des relevés d'encaissements certifiés conformes et exacts par le Commissaire aux Comptes de la société, le cabinet DELOITTE et Associés, et ce jusqu'en juin 2027.
Enfin il est sollicité la condamnation de la société A.P.0 à payer à la société OVO STUDIO la somme de
4.000 €
sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
LA SAS atelier de production et création dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vus les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, l'article R. 134-3 du Code de commerce, les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Prendre acte que la société A.P.C. ne conteste pas le principe du règlement des commissions dues à la société OVO STUDIO, sous réserve de la prise en compte des paiements déjà intervenus ;
Accorder à la société A.P.C. 24 mois de délais de paiement supplémentaires pour régler le solde des commissions d'un montant de 32.475,08 €, compatibles avec sa situation financière, afin de lui permettre d'apurer sa dette ;
Rejeter la demande de paiement supplémentaire de 33.064 € pour contestation sérieuse au fond ;
Débouter la société OVO STUDIO de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 4.244 euros, faute de justification d'un préjudice distinct, certain et indemnisable ;
Dire que les intérêts éventuellement dus ne sauraient excéder ceux figurant dans la mise en demeure et devront être appréciés au regard des sommes réellement dues et des paiements déjà effectués ;
Débouter la société OVO STUDIO de ses demandes relatives à une communication complémentaire de documents, à la certification des comptes et à toute mesure d'audit ou de contrôle excédant les obligations contractuelles de la société A.P.C. ;
Débouter la société OVO STUDIO de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2026
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
La société OVO STUDIO nous demande, à titre principal, de condamner la société A.P.C. à lui payer par provision la somme de 76 143,23 euros au titre des factures de commissions impayées qui se décompose comme suit :
une somme de 42 443,15 euros au titre des factures de commissions correspondant aux ventes réalisées pour les trimestres T2, T3 et T4 de l'année 2025
une somme de 21 865,08 euros au titre de sa facture de commissions correspondant aux ventes réalisées pour le trimestre T1 de l'année 2026
une somme de 33 064 euros au titre d'une facture complémentaire de commissions correspondant à des ventes supplémentaires pour la période du mois d'octobre 2025 au 30 mars 2026
L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, il apparaît que la créance de OVO STUDIO de 42 443,15 euros au titre des factures de commissions correspondant aux ventes réalisées pour les trimestres T2, T3 et T4 de l'année 2025, n'est pas contestée puisque par un courrier du 18 mai 2026, le conseil de la société A.P.C. a reconnu ladite créance en sollicitant un échéancier de paiement et a réglé la première échéance de 10 610 euros.
En conséquence, il conviendra, de condamner, à titre provisionnel, la société A.P.C à payer à la société OVO STUDIO la somme de 31 833,15 euros (42 443,15 – 10 610) au titre des factures de commissions impayées correspondant aux ventes réalisées pour les trimestres T2, T3 et T4 de l'année 2025.
La société A.P.C. demande qu'un échéancier de paiement, compatible avec sa situation financière, lui soit accordé afin de lui permettre d'apurer sa dette. La société OVO STUDIO s'opposant à tous délais de paiement et, en l'absence de tout éléments financiers ou comptables nous rejetterons la demande d'échéancier.
En ce qui concerne les montants de 21 865,08 euros et de 33 064 euros, il ressort des observations de la société A.P.C. qu'elle conteste les créances ; en conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Sur la demande de communication
Nous relevons que la société OVO STUDIO nous demande d'ordonner à la société A.P.C. de lui communiquer au terme de chaque trimestre des relevés d'encaissements certifiés conformes et exacts par le Commissaire aux Comptes de la société, le cabinet DELOITTE et Associés, et ce jusqu'en juin 2027.
Que cette demande exige du juge qu'il interprète les stipulations contractuelles, ce qui relève du juge du fond ; en conséquence dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile,
Disons qu'il n'y a pas lieu à référé
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la APC SAS ATELIER DE PRODUCTION ET CREATION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Anne Friant président et M. Renaud Dragon greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.