T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026017737
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP DUBOS représenter par Me Philippe DUBOS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 24/06/2026
PAR MME ANNE FRIANT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2026017737 08/04/2026
ENTRE
: TWENTYFOURSEVEN SRL, dont le siège social est [Adresse 1] ITALIE
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe DUBOS Avocat (RPJ051251)
ET
: la SAS APC atelier de production et création, [Etablissement 1] 334140167, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric HUTMAN Avocat (E1432)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 10 mars 2026, délivrée à personne habilitée, et par les conclusions récapitulatives à l'audience du 27 mai 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu le contrat en date du 12 mai 2017
Condamner à titre provisionnel la société A.P.C à payer à la société TWENTYFOURSEVEN les sommes de :
* 406.617,30 € au titre des factures de commissions impayées
8.699,19 € au titre des intérêts de retards,
4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dire et juger que la société A.P.C. bénéficiera des délais de paiement pour une partie de sa dette à hauteur de 238.400,20 € qui devront être réglés par trois règlements de 56.620 € en semaine 21, 24 et 27, un dernier versement de 59.620 € devant être effectué lors de la semaine 32.
Dire et juger que le non-respect par la société A.P.C. d'une seule de ces échéances aura pour conséquence immédiate de rendre exigible sans délais l'intégralité des sommes restant dues.
Rejeter tout autre demande de délais présentés par la société A.P.C. quant au solde de la condamnation au titre des commissions pour 168.197,30 € ainsi que pour les autres condamnations.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 8 avril 2026 et renvoyée à l'audience de ce jour.
La SAS APC atelier de production et création (« A.P.C. ») dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vus les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Dire que la société A.P.C. ne conteste pas le principe du règlement des commissions dues à la société TWENTYFOURSEVEN, sous réserve de la prise en compte des paiements déjà intervenus ;
Entériner l'échelonnement de paiement proposé le 20 mars 2026 et accepté par la demanderesse, comme suit, soit de la semaine du 13 avril 2026 au 16 août 2026 :
[…]
TOTAL ; 357 620 €
Accorder à la société A.P.C. les délais de paiement des commissions du premier semestre 2026 et des intérêts contractuels de retard, que la société A.P.C. ne conteste pas non plus, comme suit :
[…]
Débouter la société TWENTYFOURSEVEN de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Accorder à la société A.P.C. la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2026.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
La société TWENTYFOURSEVEN nous demande, à titre principal, de condamner la société A.P.C. à lui payer par provision la somme de 406.617,30 € au titre des factures de commissions impayées pour l'année 2025 et le 1er trimestre 2026.
L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, il apparaît que la créance de la société TENTYFOURSEVEN n'est pas contestée par la société A.P.C puisque par un courriel du 20 mars 2026, la société A.P.C. a reconnu ladite créance en sollicitant un échéancier de paiement et a réglé les deux premières échéances pour un montant total de 119.200 euros.
En ce qui concerne la créance portant sur les commissions de 2025, nous constatons que la société TWENTYFOURSEVEN accepte les modalités d'échelonnement des paiements préalablement fixées par les parties et demande la condamnation de la société A.P.C. aux intérêts de retard contractuels, que A.P.C. ne conteste pas devoir.
En conséquence, il conviendra, de condamner, à titre provisionnel, la société A.P.C à payer à la société TWENTYFOURSEVEN la somme de 238.400,20 € qui devront être réglés par trois règlements de 56.620 € en semaine 21, 24 et 27, un dernier versement de 59.620 € devant être effectué lors de la semaine 32, ainsi qu'au paiement de la somme de 8.699,19 € au titre des intérêts de retards,
En ce qui concerne la créance nouvelle portant sur les commissions du 1er trimestre 2026, la société A.P.C. ne conteste pas sa dette mais demande qu'un échéancier de paiement, compatible avec sa situation financière, lui soit accordé afin de lui permettre d'apurer sa dette. La société A.P.C. verse au débat des articles de presse faisant état des difficultés financières de A.P.C. et du secteur de la mode en général, toutefois la société TWENTYFOURSEVEN s'opposant à tous nouveaux délais de paiement et, en l'absence d'éléments comptables pertinents nous rejetterons la demande d'échéancier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu le contrat en date du 12 mai 2017
Condamnons à titre provisionnel la SAS APC atelier de production et création à payer à la société TWENTYFOURSEVEN les sommes de :
* 406.617,30 € au titre des factures de commissions impayées
8.699,19 € au titre des intérêts de retards,
Disons que la SAS APC atelier de production et création bénéficiera des délais de paiement pour une partie de sa dette à hauteur de 238.400,20 € qui devront être réglés par trois règlements de 56.600 € en semaine 21, 24 et 27, un dernier versement de 59.620 € devant être effectué lors de la semaine 32.
Disons que le non-respect par la SAS APC atelier de production et création d'une seule de ces échéances aura pour conséquence immédiate de rendre exigible sans délais l'intégralité des sommes restant dues.
Condamnons la SAS APC atelier de production et création à payer à la société TWENTYFOURSEVEN la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS APC atelier de production et création aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Anne Friant président et M. Renaud Dragon greffier.
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