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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026023259


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Date
24/06/2026
Numéro
2026023259
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d401ecdc6046d47b96a75

Texte de la décision

9,029 caractères

Copie exécutoire : FAROIGI Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026023259

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (RPJ119084) (B1202)

ET :

SASU MNLG ADVISORY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 987618568

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société SCM LOCAL (ci-après dénommée SCM LOCAL) est une société du groupe LE BONCOIN. Elle a pour activité la fourniture de prestations de services et de conseil en communication et en stratégie publicitaire et marketing. La société MNLG ADVISORY, exerce l'activité de conseil et stratégie, accompagnement et transformation digitale.

MNLG ADVISORY, a souscrit électroniquement le 23 mai 2024, un bon de commande N°Q-283536 pour des prestations dites « Boutiques Service » sur le site LE BONCOIN auprès de SCM LOCAL pour une durée de 12 mois, du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, moyennant un montant total de 7 968, 24 euros TTC. SCM LOCAL a émis les factures conformément au bon de commande. Cinq sont revenues impayées. SCM LOCAL a suspendu le service et résilié le contrat le 21 novembre 2024.

Par lettre recommandée AR du 22 janvier 2025, SCM LOCAL a mis en demeure MNLG ADVISORY de régler la somme de 2 902,03 euros TTC.

C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 18 juillet 2025, SCM LOCAL assigne MNLG ADISORY à personne dite habilitée.

Par cet acte, SCM LOCAL demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société MNLG ADVISORY à payer à la société SCM LOCAL la somme de 3.320,10 euros portant intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité des factures. A titre subsidiaire, CONDAMNER la société MNLG ADVISORY à payer à la société SCM LOCAL la somme de 3.320,10 euros portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 22 janvier 2025 selon l'article 5.2 des conditions générales de vente. -CONDAMNER la société MNLG ADVISORY à payer à la société SCM LOCAL la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* CONDAMNER la société MNLG ADVISORY à payer à la société SCM LOCAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER la société MNLG ADVISORY à supporter l'ensemble des dépens.

A l'audience, SCM LOCAL modifie sa demande de condamnation en principal et demande au tribunal de :

CONDAMNER MNLG ADVISORY à payer à la société SCM LOCAL la somme de 3.320,10 euros portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 22 janvier 2025 selon l'article 5.2 des conditions générales de vente.

Et réitère l'ensemble de ses autres demandes.

MNLG ADISORY ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu.

A l'audience du 18 mai 2026, où seul le demandeur se présente, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 24 juin 2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le juge chargé s'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui de ses demandes, SCM LOCAL fait valoir que :

En vertu de la clause attributive de compétence, SCM LOCAL est bien fondée à saisir le Tribunal des Affaires Economiques de Paris,

Elle a respecté ses obligations contractuelles.

MNLG ADVISORY n'a présenté aucun moyen de droit.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action

Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

» ;

Attendu que l'assignation a été délivrée par acte d'huissier en date du 18 juillet 2025 à personne dite habilitée ; qu'il ressort de l'analyse de l'extrait Kbis du 26 avril 2026 que MNLG ADVISORY ne bénéficie pas de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'elle est, par voie de conséquence, in bonis ; qu'en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat, SCM LOCAL est bien fondée à saisir le tribunal des affaires économiques de Paris ;

Le tribunal dira que la demande de SCM LOCAL est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Attendu qu'au soutien de ses demandes, SCM LOCAL communique 10 pièces dont :

Bon de commande Q-283536 du 23 mai 2024 et CGV

Attestation de qualification et de certification signature électroniques

Attestation de signature électronique du bon de commande Q-283536

Factures du 20.06.2024 au 21.10.2024

Grand livre

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que SCM LOCAL produit un bon de commande le 23 mai 2024 N°Q-283536 pour des prestations dites «

Boutiques Service

», signé électroniquement par MNLG ADVISORY pour un montant total de 7 968, 24 euros TTC ; que cinq factures de juin 2024 à octobre 2024 au titre de ce contrat sont restées impayées pour un montant total de 3.320,10 euros TTC (664,02 X 5) ;

Attendu que MNLG ADVISORY n'a pas répondu aux convocations du tribunal, n'a produit aucun moyen pour sa défense et n'a fourni aucun argument propre à justifier sa résistance ;

Attendu qu'il est démontré que SCM LOCAL a respecté ses engagements contractuels au titre du bon de commande N°Q-283536 ;

Attendu que la créance de SCM LOCAL est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3.320,10 euros TTC ;

Le tribunal condamnera MNLG ADVISORY à verser à SCM LOCAL la somme de 3.320,10 euros TTC avec intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 5 des conditions générales, à compter du 22 janvier 2025.

Sur les frais de recouvrement

Attendu que SCM LOCAL demande la condamnation de MNLG ADVISORY au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que 5 factures sont produites ;

Le tribunal condamnera MNLG ADVISORY à régler à SCM LOCAL la somme de 200 euros (5X40) au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que SCM LOCAL pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MNLG ADVISORY à verser à SCM LOCAL la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Attendu enfin qu'elle succombe, MNLG ADVISORY sera condamnée aux dépens.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

dit la demande de SCM LOCAL régulière et recevable,

condamne MNLG ADVISORY à verser à SCM LOCAL la somme de la somme de 3.320,10 euros TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 22 janvier 2025,

condamne MNLG ADVISORY à régler à SCM LOCAL la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement,

condamne MNLG ADVISORY à verser à SCM LOCAL la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne MNLG ADVISORY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Jean-Marc Costes et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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