T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026025484
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître Vanessa CHADEFAUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026025484
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître Vanessa CHADEFAUX Avocat (P240)
ET :
SARL FC2, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 888549136
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FC2 qui exerce une activité «immobilière» a souscrit, le 13 juin 2023, un premier bon de commande N°Q-206638 pour des prestations dites Pack Immo Performance - Offre Emergence sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL, pour une première durée de 03 mois s'agissant du Pack Immo Performance, soit du 1er août 2023 au 31 octobre 2023, puis, pour une seconde durée de 10 mois s'agissant toujours du Pack Immo Performance, soit du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 et pour une durée d'une année s'agissant de l'Offre émergence, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, moyennant un montant total de 5.707,68 € HT, soit 6,849,22 € TTC.
Le 16 octobre 2023, les parties ont régularisé un avenant au Bon de commande N° Q-206638 s'agissant uniquement de l'Offre émergence, pour une nouvelle durée, soit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
La société SCM LOCAL a émis les factures mensuelles conformément au bon de commande précité.
La société FC2 s'est acquittée des factures mensuelles jusqu'en novembre 2023.
En revanche, les factures mensuelles émises à compter du mois de décembre 2023 sont revenues impayées.
La société SCM LOCAL reste en conséquence créancière de la somme de 4.832,19 € correspondants aux factures impayées s'échelonnant de décembre 2023 à septembre 2024, déduction faite d'un virement de 50,00 € effectué en date du 29 janvier 2025.
Les diverses relances de la société SCM LOCAL sont demeurées vaines, ainsi que la mise en demeure de son conseil en date du 28 juin 2025.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 30 janvier 2026, SCM Local a assigné FC2. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, SCM Local demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de SCM Local
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société FC2 à lui verser la somme de 4.832,19 € avec intérêts de retard
correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 octobre 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 400,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,
* La condamner également au versement d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
FC2, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 2/6/2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24/06/2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société SCM Local expose que :
* la société FC2 a signé un bon de commande et la société SCM Local a fourni les prestations, sa créance est donc certaine, liquide et exigible.
La société FC2, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; que de surcroît la société la société FC2 selon son extrait de Kbis en date du 2/6/2026 est in bonis et que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Attendu que l'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon
très
apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Le tribunal dira la demande de la société SCM Local régulière et recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Sur la demande principale de la société SCM Local
Attendu que la société SCM Local verse au débat les pièces suivantes :
le bon de commande Q206638 du 13 juin 2023
l'attestation de signature électronique
l'attestation de conformité LSTI
le relevé d'annonces
les factures impayées
le relevé de compte
la lettre de mise en demeure du 28 juin 2025
Le tribunal dit la créance de la société SCM Local sur la société FC2 certaine, liquide et exigible et il condamnera la société FC2 à payer à la société SCM Local la somme de 4.832,19 € TTC portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 28 juin 2025
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 10 factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera la société FC2 à payer à la société SCM Local la somme de 10 x 40 euros soit 400 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société FC2 qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SCM Local a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société FC2 à payer à la société SCM Local la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
dit l'action de la société SCM Local régulière et recevable,
condamne la société FC2 à payer à la société SCM Local la somme de 4.832,19 euros TTC portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 28 juin 2025,
condamne la société FC2 à payer à la société SCM Local la somme de 400 euros,
condamne la société FC2 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA et à payer 900 euros à la société SCM Local en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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