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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026030693


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Date
24/06/2026
Numéro
2026030693
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d43d6cdc6046d47ba66ae

Texte de la décision

10,119 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026030693

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître Vanessa CHADEFAUX Avocat (P240)

ET :

SAS S.P.P.I, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840940571

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société S.P.P.I qui exerce une activité «d'intermédiaire en achat, vente et location de biens immobiliers, mobiliers, fonciers et commerciaux etc. …» a souscrit, le 21 juin 2024, un bon de commande N°O-290317 pour une prestation dite Pack Immo Performance sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL, pour une première période de 4 mois, soit du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, puis pour une seconde période de 8 mois, soit du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025 sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL moyennant un montant total de 8.189,04 € HT, soit 9.826,85 € TIC, réglable en 3 premières mensualités de 643,68 € (le premier mois étant offert) puis en 8 mensualités de 986,98 €.

La société SCM LOCAL a émis les factures mensuelles conformément au bon de commande précité.

La société S.P.P.I a réglé les mensualités de juillet et août 2024.

Un avenant au bon de commande N°Q-290317 était régularisé entre les parties le 31 août 2024 toujours pour une prestation de Pack Immo Performance auprès de la société SCM LOCAL, pour une nouvelle première période de 4 mois, soit du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, puis pour une nouvelle seconde période de 8 mois, soit du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL moyennant un montant total de 8.189,04 € Hf, soit 9.826,85 € TIC, réglable en 3 premières mensualités de 643,68 € (le premier mois étant offert) puis en 8 mensualités de 986,98 €.

La société SCM LOCAL a émis les factures mensuelles au titre de l'avenant.

La société S.P.P.I s'est acquittée des deux premières mensualités, soient celles des mois de septembre et octobre 2024.

En revanche, à compter du mois de novembre 2024, les mensualités sont revenues impayées.

En conséquence, compte tenu de ces impayés, la société SCM LOCAL a mis fin au contrat, conformément à ses conditions générales de vente.

La société SCM LOCAL reste ainsi créancière, selon le relevé de compte d'une somme de 6.222,26 € au titre des factures impayées.

Les diverses relances de la société SCM LOCAL sont demeurées vaines, ainsi que la mise en demeure de son conseil en date du 08 janvier 2026.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 3/2/2026, SCM Local a assignée SAS SPPI. L'assignation a été délivrée à personne habilitée et dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, SCM Local demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL,

En conséquence.

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société S.P.P.I à lui verser la somme de 6.222,26 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 juin 2025, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,

La condamner également au versement d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

La SAS SPPI, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 2/6/2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24/06/2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société SCM Local expose que :
* la société SAS SPPI a signé un bon de commande et la société SCM Local a fourni les prestations, sa créance est donc certaine, liquide et exigible.

La société SAS SPPI, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; que de surcroît la société la société SAS SPPI selon son extrait de Kbis en date du 2/6/2026 est inbonis et que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;

Attendu que l'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon

tr

ès apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;

Le tribunal dira la demande de la société SCM Local régulière et recevable.

Sur les dispositions légales à considérer

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Sur la demande principale de la société SCM Local

Attendu que la société SCM Local verse au débat les pièces suivantes :

le bon de commande Q290317 du 21/6/2024 et son avenant du 31/8/2024

l'attestation de signature électronique

l'attestation de conformité LSTI

le relevé d'annonces

les factures impayées

le relevé de compte

la lettre de mise en demeure du 8/1/2026

Le tribunal dit la créance de la société SCM Local sur la société SAS SPPI certaine, liquide et exigible et il condamnera la société SAS SPPI à payer à la société SCM Local la somme de 6.222,26 euros TTC portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 8/1/2026

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 7 factures sont restées impayées,

Le tribunal condamnera la société SAS SPPI à payer à la société SCM Local la somme de 7x40 euros soit 280 euros.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société SAS SPPI qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SCM Local a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société SAS SPPI à payer à la société SCM Local la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

dit l'action de la société SCM Local régulière et recevable,

condamne la société SAS SPPI à payer à la société SCM Local la somme de 6.222,26 euros TTC portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 8/1/2026,

condamne la société SAS SPPI à payer à la société SCM Local la somme de 280 euros,

condamne la société SAS SPPI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA et à payer 900 euros à la société SCM Local en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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