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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026030510


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Date
24/06/2026
Numéro
2026030510
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d4448cdc6046d47ba6f8b

Texte de la décision

10,262 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026030510

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître Vanessa CHADEFAUX Avocat (P240)

ET :

M. [B] [H] enseigne « GARAGE CARS AUTO », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 814748190 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO qui exerce une activité « d'achat et vente de véhicules automobiles légers » a souscrit, le 30 septembre 2024, un bon de commande N°Q-311602 pour des prestations Boutique Véhicules et Crédits Achetés Véhicules pour une période de 12 mois soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL, pour un montant total de 6.796,92 € HT, soit 8.156,30 € TIC, réglable selon le versement de 12 mensualités de 679,69 €.

Ce bon de commande a fait l'objet d'un avenant en date du 30 septembre 2024 portant sur les mêmes prestations, soit des prestations dites Boutique Véhicules et Crédits Achetés Véhicules pour la même période de 12 mois, soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL mais portant désormais le montant des mensualités à la somme de 675,61 € HT soit 810,73 € TTC.

La société SCM LOCAL a édité les factures mensuelles conformément à l'avenant précité.

Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO ne s'est cependant acquitté d'aucune des factures émises par la société SCM LOCAL, soit celles d'octobre 2024 à avril 2025.

En conséquence, compte tenu de ces impayés, la société SCM LOCAL a mis fin au contrat fin avril 2025, conformément à ses conditions générales de vente.

La société SCM LOCAL reste ainsi créancière, selon le relevé de compte en date du 27 octobre 2025 d'une somme de 5.675,11 € correspondant aux 7 factures impayées d'octobre 2024 à avril 2025.

Les diverses relances de la société SCM LOCAL sont demeurées vaines.

La mise en demeure adressée par le conseil de la société SCM LOCAL en date du 13/01/2026 est également demeurée vaine.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 2/6/2026, SCL Local a assigné Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, SCM Local demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL, En conséquence.

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO à lui verser la somme de 5.675,11 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 21 mai 2025, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,

Le condamner également au versement d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le condamner en tous les dépens.

Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 02/06/2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10/06/2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société SCM Local expose que :

Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO a signé un bon de commande et la société SCM Local a fourni les prestations, sa créance est donc certaine, liquide et exigible.

Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; que de surcroît la société Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO selon son extrait de Kbis en date du 2/6/2026 est inbonis et que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;

Attendu que l'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon

tr

ès apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;

Le tribunal dira la demande de la société SCM Local régulière et recevable.

Sur les dispositions légales à considérer

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Sur la demande principale de la société SCM Local

Attendu que la société SCM Local verse au débat les pièces suivantes :

le bon de commande Q311602 du 30/9/2024 et son avenant du 30/9/2024

l'attestation de signature électronique

l'attestation de conformité LSTI

le relevé d'annonces

les factures impayées

le relevé de compte

la lettre de mise en demeure du 13/1/2026

Le tribunal dit la créance de la société SCM Local sur Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO certaine, liquide et exigible et il condamnera Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO à payer à la société SCM Local la somme de 5.675,11 euros TTC portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 13/1/2026

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 7 factures sont restées impayées,

Le tribunal condamnera Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO à payer à la société SCM Local la somme de 7 x 40 euros soit 280 euros.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SCM Local a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO à payer à la société SCM Local la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

dit l'action de la société SCM Local régulière et recevable,

condamne Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO à payer à la société SCM Local la somme de 5.675,11 euros TTC portant intérêt de trois fois le taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 13/1/2026,

condamne Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO à payer à la société SCM Local la somme de 280 euros,

condamne Monsieur [B] [H] exerçant sous l'enseigne GARAGE CARS AUTO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA et à payer 900 euros à la société SCM Local en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [F] Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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