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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026043940


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Date
24/06/2026
Numéro
2026043940
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-3
Id
6a3d449bcdc6046d47ba75b0

Texte de la décision

5,653 caractères

*1DE/06/58/93/55*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

R.G.

: 2026043940

P.C.

: P202400994

personne de Me [F] [C] -Parquet
M. [Y] [B] -SARL [Localité 1] RUEIL
* SELARL [H] [O]

[O] en la personne de Me [V] [O] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [U] [A] -SELARL AJASSOCIES en la

Copies : -DGFIP
* B9

SARL [Localité 1] RUEIL, [Adresse 1]

RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
* SELARL [H] [O] en la personne de Me [V] [O], [Adresse 2], mandataire ad hoc nommé par ordonnance en date du 28 mars 2024, substitué par Me [Z] [H] de la SELARL [H] [O], mandataire judiciaire présente.
M. [Y], [E], [J] [B], [Adresse 3], gérant de la SARL [Localité 1] RUEIL, absent, représenté par Me Daria Blank et Me Alexandra Thérond, avocates (E1753), présentes.
M. [M] [T], [Adresse 4], conseiller financier, présent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [U] [A], [Adresse 5], commissaire à l'exécution du plan, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Sur requête déposée au greffe le 19 mai 2026 par la SARL [Localité 1] RUEIL ayant pour conseil Me Daria Blank, avocate, il est exposé que, par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 (RG2026016315) arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la SARL [Localité 1] RUEIL, une erreur matérielle (article 462 du CPC) a été relevée en ce qu'il a été indiqué en haut de la page 8 de son dispositif :

"S'agissant en particulier des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif, la créance totale d'intérêts, correspondant à la somme totale :
* des intérêts échus et impayés à la date du jugement d'ouverture ;
* des intérêts courus pendant la période d'observation ; et
* des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan, calculés en appliquant le taux d'intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l'échéancier du plan de redressement,

sera payée conformément à l'échéancier du principal."

Qu'en effet :
* le projet de plan stipule expressément que les créanciers renoncent aux clauses pénales et aux intérêts ;
* le jugement indique dans le PAR CES MOTIFS que les intérêts seront payés conformément à l'échéancier du principal.

Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle portant sur la mention du paiement des intérêts au plan de continuation.

Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris FASA 18/06/2026 15:59:40 Page 1/2

Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 16 juin 2026 pour être entendues et à laquelle elles se sont présentées ou faites représenter.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. Le projet de plan de redressement mentionne bien qu'il est sollicité auprès des créanciers que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif, mais aussi des intérêts afin de soutenir le plan de la débitrice.

M. Bollé, substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, a requis l'application de la loi.

A son issue, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu le jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 (RG2026016315),

Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris dans le PAR CES MOTIFS :

Supprimer les mentions en haut de la page 8 du jugement :

"S'agissant en particulier des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif, la créance totale d'intérêts, correspondant à la somme totale :
* des intérêts échus et impayés à la date du jugement d'ouverture ;
* des intérêts courus pendant la période d'observation ; et
* des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan, calculés en appliquant le taux d'intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l'échéancier du plan de redressement,

sera payée conformément à l'échéancier du principal."

Le reste demeurant sans changement.

Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16 juin 2026 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, M. Rémi Grenier et Mme Catherine Giudicelli.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

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