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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026045814


Vérifier : T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026045814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026045814
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-3
Id
6a3d4566cdc6046d47ba84e0

Texte de la décision

4,106 caractères

*1DE/06/58/95/45*

Copies: -SARL à associé unique KEYNESIA -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [H] [G] -SELARL ATHENA en la personne de Me [J] [X] -TPG -Parquet

R.G. : 2026045814 P.C. : P202501918

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SARL à associé unique KEYNESIA [Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
* Mme [A] [V] demeurant [Adresse 2],

représentante légale, présente, assistée de Me Teddy Benesty, avocat (C1045).
M. [F] [S], [Adresse 3], expert-comptable, présent.
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [H] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [J] [X], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.

PROCEDURE

Par jugement en date du 20/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL à associé unique KEYNESIA, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 20/11/2025.

Par jugement en date du 22/07/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 14/11/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 20/05/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 16 juin 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que l'ensemble des créances provisionnelles du Trésor public a été abandonné, que les contestations demeurent en cours d'examen, qu'une audience relative à l'adoption d'un plan de continuation est fixée au 1er septembre 2026 et que, dans ces conditions, la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.

M. Alain Bollé, le substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SARL à associé unique KEYNESIA

[Adresse 1]

Activité : Tout type de prestations de services intellectuelles ou logicielles dans les domaines de l'audit, du conseil, du développement, de la formation et de l'ingénierie informatique, et la vente de produits et de solutions y afférents

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 515255784

Etablissement - [Adresse 6]

pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20 novembre 2026.

Maintient M. Moïse Serero, juge commissaire,

Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [H] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [J] [X], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/06/2026 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, M. Rémi Grenier, Mme Catherine Giudicelli,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

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