T. com. 7501, 24 juin 2026, n° J2026000504
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 8
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000504
AFFAIRE 2025012169 ENTRE : SASU RFA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Meaux B 812 203 263 Partie demanderesse : comparant par Me VIGNERON Arthur Avocat (RPJ113163)
ET :
SAS ACI GROUPE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lyon B 850 611 369 Partie défenderesse : assistée de Me LAMARTINE CONSEIL Avocat au barreau de Lyon et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026002545 ENTRE : SASU RFA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Meaux B 812 203 263 Partie demanderesse : comparant par Me VIGNERON Arthur Avocat (RPJ113163)
ET :
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE PARTENAIRES, dont le siège social est [Adresse 3] – représentée par Me [C] [J] agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ACI GROUPE
Partie défenderesse : assistée de Me LAMARTINE CONSEIL Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026002554 ENTRE : SASU RFA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Meaux B 812 203 263 Partie demanderesse : comparant par Me VIGNERON Arthur Avocat (RPJ113163)
ET :
La SELARL FHBX, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement secondaire [Adresse 5] représentée par Me [K] [V] agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ACI GROUPE -
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE : AFFAIRE 2026002563 ENTRE : SASU RFA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Meaux B 812 203 263 Partie demanderesse : comparant par Me VIGNERON Arthur Avocat (RPJ113163)
ET :
La société MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires dont le siège social est sis [Adresse 6] – représentée par Me [Z] [I], Me [X] [E] ou Me [M] [H] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société ACI GROUPE,
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026002569 ENTRE : SASU RFA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Meaux B 812 203 263 Partie demanderesse : comparant par Me VIGNERON Arthur Avocat (RPJ113163)
ET :
La SELARL [D] [U], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me [D] [U] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société ACI GROUPE, Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026029956 ENTRE : SASU RFA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Meaux B 812 203 263 Partie demanderesse : comparant par Me VIGNERON Arthur Avocat (RPJ113163)
ET :
1) La SELARL [D] [U], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me [D] [U] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ACI GROUPE,
Partie défenderesse : non comparante
2) La société MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires dont le siège social est sis [Adresse 6] – représentée par Me [Z] [I], Me [X] [E] ou Me [M] [H] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ACI GROUPE,
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société RFA CONSEIL est une société de conseil et de courtage en prestations de services, œuvrant dans le domaine des vêtements de travail, du linge professionnel, des équipements sanitaires, fontaines à eau et autres. Ses prestations visent en particulier à
faire diminuer les dépenses engagées par ses clients pour leurs fournitures de services précitées et propose, pour ce faire, une offre tarifaire typique en matière de courtage, consistant à se rémunérer essentiellement sur les économies générées.
La société ACI GROUPE est la holding du groupe ACI, un important groupe industriel français disposant de 36 sites industriels répartis sur le territoire national.
Aux termes d'un contrat n°RF011222 conclu le 16 décembre 2022, ACI GROUPE a mandaté la société RFA CONSEIL aux fins de réaliser principalement les deux missions suivantes :
une prestation d'audit par laquelle RFA CONSEIL réalise, pour chacun des 17 sites concernés, un audit comprenant à la fois un audit technique et logistique ainsi qu'un audit des conditions contractuelles en vigueur avec les prestataires desdits sites ;
une prestation de courtage consistant, sur la base de l'audit, à négocier avec des prestataires parmi lesquels peuvent figurer les prestataires actuels d'ACI GROUPE, pour le compte de la société ACI GROUPE et de ses filiales, des nouveaux contrats pour chacune des prestations concernées à des conditions plus avantageuses sur le plan tarifaire ou qualitatif.
Le contrat est conclu pour une durée courant jusqu'à l'échéance du terme initialement prévu dans le nouveau contrat de prestation de service négocié par RFA CONSEIL pour son client.
Alléguant de nombreux manquements contractuels tant au niveau des audits que des prestations de courtage, ACI GROUPE a, après mise en demeure datée du 9 juillet 2024, notifié à RFA CONSEIL par lettre datée du 3 octobre 2024 la résiliation du contrat et refusé de payer ses factures.
Ainsi est né le litige.
Procédure
RG : 2025012169
Par acte en date du 06/02/2025, la société RFA CONSEIL assigne la société ACI GROUPE.
Par cet acte la société RFA CONSEIL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1226, entre autres du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que la rupture du contrat n° RF011222, intervenue le 3 octobre 2024 à l'initiative de la société ACI GROUPE, doit être imputée aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNER la société ACI GROUPE à payer à la société RFA CONSEIL la somme de 365.209,74 euros, à parfaire et sous réserve d'une réévaluation ultérieure des honoraires concernés, correspondant au montant TTC des 45 factures d'audit et de courtage jusqu'ici impayées par la société ACI GROUPE ;
CONDAMNER la société ACI GROUPE à payer à la société RFA CONSEIL les pénalités de retard relatives au montant des 45 factures précitées, au taux contractuel de 15%, avec capitalisation des intérêts, à compter du 2 novembre 2024 ;
CONDAMNER la société ACI GROUPE à payer à la société RFA CONSEIL la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels, en réparation du préjudice d'image et de la perte de chance infligés à cette dernière ;
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CONDAMNER la société ACI GROUPE à payer à la société RFA CONSEIL la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ACI GROUPE au paiement des entiers dépens de l'instance ;
RAPPELER que sa décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
A l'audience du 14/10/2025 la société ACI GROUPE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1193, 1217, 1219, 1223 et 1231 du code civil,
DECLARER recevable et bien fondée la société ACI GROUPE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société RFA CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
* DECLARER que la société ACI GROUPE est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution,
A titre subsidiaire
DECLARER que la société ACI GROUPE est fondée à obtenir une réduction du prix des factures émises par RFA CONSEIL à hauteur de 0€ ou, à défaut, à hauteur d'un montant raisonnable en adéquation avec le défaut de qualité des prestations partiellement effectuées
En tout état de cause,
CONDAMNER la société RFA CONSEIL au paiement de la somme de 150 000 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société RFA CONSEIL à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société RFA CONSEIL aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement prononcé le 25 septembre 2025, publié au Bodacc le 3 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ACI GROUPE et désigné la SELARL AJ PARTENAIRES et la SELARL FHBX administrateurs judiciaires avec mission d'assister le débiteur, et désigné la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL [D] [U] mandataires judiciaires.
Puis, par jugement prononcé le 10 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ACI GROUPE et désigné la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL [D] [U] liquidateurs judiciaires, et mis fin aux missions d'administrateurs de la SELARL AJ PARTENAIRES et de la SELARL FHBX.
La société RFA CONSEIL a régularisé la procédure et déclaré en date du 20 novembre 2025 une créance de 605 716,72 € auprès des mandataires judiciaires.
RG 2026002545
Par acte en date du 31/12/2025, la société RFA CONSEIL assigne en intervention forcée la société La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE PARTENAIRES, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ACI GROUPE.
Par cet acte la société RFA CONSEIL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1226, entre autres du Code civil,
Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,
Vu les articles L631-14 et L622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que la rupture du contrat n° RF011222, intervenue le 3 octobre 2024 à l'initiative de la société ACI GROUPE, doit être imputée aux torts exclusifs de cette dernière ;
En conséquence,
CONSTATER l'existence de la créance chirographaire détenue par la société RFA CONSEIL sur la société ACI GROUPE, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 25 septembre 2025 ;
FIXER le montant total de cette créance à hauteur des sommes suivantes : *365.209,74 euros, à parfaire et sous réserve d'une réévaluation ultérieure des honoraires concernés, correspondant au montant TTC des 45 factures d'audit et de courtage émises par la société RFA CONSEIL et impayées par la société ACI GROUPE ;
*49.078,19 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard relatives au montant des 45 factures précitées, au taux contractuel de 15%, avec capitalisation des intérêts, à compter du 2 novembre 2024, arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
*150.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels, en réparation du préjudice d'image et de la perte de chance infligés à cette dernière ;
Et, en ce que les demandes suivantes constituent des créances postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
CONDAMNER la société ACI GROUPE à payer à la société RFA CONSEIL la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ACI GROUPE au paiement des entiers dépens de l'instance ;
RAPPELER que sa décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
La SELARL AJ PARTENAIRES s'est constituée mais n'a pas conclu.
RG : 2026002554
Par acte en date du 31/12/2025, la société RFA CONSEIL assigne en intervention forcée la SELARL FHBX, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ACI GROUPE.
Par cet acte la société RFA CONSEIL forme les mêmes demandes que celles formées dans l'instance RG 2026002545.
La SELARL FHBX ès qualités n'a pas comparu.
RG: 2026002563
Par acte en date du 31/12/2025, la société RFA CONSEIL assigne en intervention forcée la société MJ SYNERGIE - mandataires judiciaires agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACI GROUPE.
Par cet acte la société RFA CONSEIL forme les mêmes demandes que celles formées dans l'instance RG 2026002545.
La société MJ SYNERGIE ès qualités n'a pas comparu.
RG : 2026002569
Par acte en date du 31/12/2025, la société RFA CONSEIL assigne en intervention forcée la SELARL [D] [U], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACI GROUPE.
Par cet acte la société RFA CONSEIL forme les mêmes demandes que celles formées dans l'instance RG 2026002545
La SELARL [D] [U] ès qualités n'a pas comparu.
RG : 2026029956
Par actes en date du 20/03/2026, la société RFA CONSEIL assigne la SELARL [D] [U] représentée par Me [D] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la sas ACI GROUPE, et la SC MJ SYNERGIE - mandataires judiciaires représentée par Me [Z] [I], Me [X] [E] ou Me [M] [H] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACI GROUPE.
Par ces actes la société RFA CONSEIL forme les mêmes demandes que celles formées dans l'instance RG 2026002545.
La SELARL [D] [U] et la SC MJ SYNERGIE ès qualités n'ont pas comparu.
Par lettres RAR datées du 20 novembre 2025 dûment réceptionnées, RFA CONSEIL a déclaré une créance de 605 716,72 € auprès de chacun de mandataires judiciaires, soit dans le délai de 2 mois suivant à publication au BODACC le 25 septembre 2025 du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
A l'audience du 14 avril 2026, les affaires sont confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, que la SELARL AJ PARTENAIRES, bien qu'ayant comparu et régulièrement convoquée n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, d'une part, et que les autres défendeurs bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l'appui de ses demandes la société RFA CONSEIL explique que :
Elle n'a commis aucun manquement contractuel à même de justifier la résiliation du contrat, laquelle est donc intervenue aux torts exclusifs de ACI GROUPE ;
Les factures dont elle réclame le paiement sont établies en application du contrat ;
Les pénalités de retard contractuelles au taux de 15% sont dues ;
La rupture fautive du contrat par ACI GROUPE lui a causé des préjudices d'image et de perte de chance d'appliquer la clause d'exclusivité prévue à l'article 5 du contrat.
Pour sa défense ACI GROUPE répond dans ses conclusions du 14 octobre 2025 que :
la société RFA CONSEIL ayant manqué gravement à ses obligations contractuelles ; elle est fondée, en application de l'article 1219 du code civil, à se prévaloir de l'exception d'inexécution et à ne pas payer les factures ;
subsidiairement elle est fondée à demander une réduction du prix sur le fondement de l'article 1217 du code civil ;
les manquements de RFA CONSEIL lui ont causé des préjudices organisationnels, d'image et de perte de chance de tirer profit du contrat ;
les dommages et intérêts réclamés par RFA CONSEIL ne sont pas fondés.
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de l'action
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «
si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
» ;
Il apparaît à l'examen du Kbis de la société ACI GROUPE daté du 20 décembre 2024 que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 1] ; le tribunal des activités économiques de Paris est néanmoins compétent en vertu d'une clause contractuelle attributive de compétence ;
En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur la jonction des instances
Le tribunal constate que les instances enrôlées sous les numéros RG 2025012169, RG 2026002545, RG 2026002554 RG 2026002563 RG 2026002569 et RG 2026029956 concernent les mêmes faits et tendent aux mêmes fins. En conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal joint les 6 instances et ne prononcera qu'un seul jugement.
Sur les demandes de RFA CONSEIL
* sur la résiliation du contrat
Après mise en demeure par lettre datée du 9 juillet 2024, par lettre RAR datée du 3 octobre 2024, ACI GROUPE a résilié le contrat RF011222 au motif de manquements de RFA CONSEIL à ses obligations contractuelles ;
Aucun défendeur ne s'étant présenté à l'audience du 2 juin 2026, et aucun dossier de plaidoirie contenant les pièces visées dans le bordereau des pièces annexé aux conclusions de ACI GROUPE du 14 octobre 2025 ne lui ayant été adressé, le juge ne peut se fonder que sur les conclusions du 14 octobre 2025 pour examiner les moyens de ACI GROUPE ;
Les allégations de manquements de RFA CONSEIL à ses obligations contractuelles n'étant étayés par aucune pièce, le tribunal les rejette ;
Le tribunal dira en conséquence que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de ACI GROUPE ;
Le dernier alinéa de l'article 3 – Rémunération – stipule que « Dans le cas où le nouveau contrat négocié par RFA CONSEIL serait résilié à l'initiative du Client, avant la première échéance de son terme, les honoraires susvisés resteront dus pour toute la durée initialement prévue dudit contrat. » ;
L'article 8 – Résiliation du contrat – du contrat RF011222 stipule que :
« Sans préjudice des dispositions particulières contenues aux articles 3 et 4, le présent contrat pourra être résilié, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de faute prouvée de l'autre partie, et ce à l'expiration d'un délai de 20 jours suivant une mise en demeure infructueuse d'avoir à remédier au manquement en cause. Les honoraires correspondant aux prestations réalisées par RFA CONSEIL à la date de la
résiliation, seront intégralement dus par le Client et payables en une seule fois. » ;
La combinaison du dernier alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 8 constitue une clause pénale applicable en cas de résiliation fautive du Client, en l'espèce ACI GROUPE ;
* sur les factures de RFA CONSEIL restées impayées
RFA CONSEIL produit les rapports des audits techniques et des conditions contractuelles convenus ; le tribunal relève que les audits des conditions contractuelles ne mentionnent pas le montant des factures des prestataires existants (pièce 5 à 18) ;
RFA produit 4 contrats de prestations de service conclus entre ACI GROUPE et des prestataires retenus par RFA CONSEIL après négociation, dont un contrat conclu entre ACI GROUPE et la société INITIAL en date du 8 janvier 2024 pour une durée de 48 mois pour des prestations de vêtements de travail, équipements sanitaires, tapis anti-salissures et autres produits ;
RFA CONSEIL réclame le paiement des factures suivantes :
* 44 factures émises avant la résiliation du contrat par ACI GROUPE (cf pièces 46 et 57) pour un montant total de 22 838,86 € TTC ; ce sont pour 42 d'entre elles des factures de courtage mensuel au titre du contrat INITIAL, pour une d'entre elles une facture d'audit et pour une d'entre elles un facture portant pour une part sur un audit et pour une part sur du courtage mensuel au titre du contrat INITIAL ;
facture n°3082-3979-9 du 25/10/2024 d'un montant de 342 379,88 € TTC correspondant aux honoraires mensuels de courtage qui auraient été facturés jusqu'au terme du contrat INITIAL si le contrat n'avait pas été résilié pour un montant de 341 363,28 € TTC, d'une part, et à des pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement pour un montant de 1007,60 €, d'autre part;
Aux termes de l'article 3 du contrat conclu entre les parties, la rémunération de la société RFA CONSEIL est fixée de la façon suivante :
« - Audit technique et logistique : les honoraires seront équivalents à la dernière facture mensuelle HT du fournisseur actuel du Client, et seront remboursés si RFA CONSEIL n'obtient pas un mois de prestation offert par le prestataire retenu, quel qu'il soit au titre du nouveau contrat négocié ;
* Audit des conditions contractuelles : offert si l'audit technique des besoins est choisi et à défaut, les honoraires seront équivalents à la dernière facture mensuelle HT du fournisseur actuel ;
* Négociation tarifaire : les prestations de négociation tarifaire visées à l'article 1, paragraphes 1.2. seront facturées comme suit :
En cas de négociation d'un nouveau contrat, soit avec le même prestataire, soit avec un prestataire concurrent (selon les conditions particulières acceptées par le Client), RFA CONSEIL percevra des honoraires équivalents à 30% de l'économie réalisée entre les montants HT facturés au Client dans le cadre de son ancien contrat de location-entretien, et les montants HT facturés au Client dans le cadre du nouveau contrat négocié par RFA CONSEIL.
L'économie ainsi réalisée sera calculée sur toute la durée du nouveau contrat négocié par RFA CONSEIL, hors périodes de reconduction consécutives à la première échéance du terme. »
Aux termes de l'article 3.2 - Conditions de facturation – les prestations d'audit sont facturées à la remise du rapport d'audit et payable à réception, et les prestations de courtage sont facturées mensuellement à compter de la mise en place du nouveau contrat de prestations de service négocié par RFA CONSEIL ;
Le tribunal relève en premier lieu que ACI GROUPE a payé 19 factures d'audit pour un montant total de 23 254,94 € (pièce 20 à 32 et 34 à 37), que RFA CONSEIL ne fait pas mention d'avoir obtenu un mois de prestations offert auprès des prestataires retenus, et donc que cette somme aurait dû être remboursée à ACI GROUPE ;
Le tribunal relève en second lieu que les 44 factures dont RFA CONSEIL demande le paiement pour montant total de 22 838,86 € TTC, portent sur deux catégories de prestations:
deux audit restées impayées pour des montants de 3387,78 € TTC et 465,73 € TTC (pièce 33 et 38, 46 et 57), que ces deux factures d'audit restées impayées auraient dû être remboursées si elles avaient été payées ; le tribunal rejettera la demande de RFA CONSEIL au titre de ces 2 factures ;
43 factures mensuelles de courtage émises avant résiliation du contrat pour un montant de 18 985,35 € TTC (pièce 46 et 57);
S'agissant des factures de courtage émises avant résiliation du contrat et restées impayées pour un montant de 18 985,35 € TTC (pièce 46 et 57), d'une part, et de la facture n°3082-3979-9 au titre de la résiliation du contrat dont le montant est égal à hauteur de 341 363,28 € TTC à la somme des mensualités de courtage restant à courir jusqu'au terme du contrat de prestations de service conclu avec la société INITIAL, RFA CONSEIL expose avoir appliqué
les termes de l'article 3 du contrat, soit des frais de courtage correspondant à 30% des économies réalisées par ACI GROUPE ;
Au soutien de ses calculs relatifs aux économies réalisées par ACI GROUPE, RFA CONSEIL produit un tableau (pièce 40) dans lequel sont portés pour chacun des sites les chiffres suivants :
le total mensuel des factures actuelles des prestataires, (a),
le total mensuel actualisé des factures actuelles des prestataires, (b),
le total mensuel des factures INITIAL selon contrat du 8 janvier 2024, (c),
l'économie mensuelle réalisée par ACI GROUPE (b c),
le montant des honoraires de courtage correspondant à 30% de l'économie réalisée par ACI GROUPE (30%x(b-c)) ;
RFA CONSEIL ne produit aucun élément permettant au tribunal de vérifier ses calculs, à savoir ni les contrats des prestataires qui intervenaient avant d'être remplacés par la société INITIAL avec le montant des honoraires mensuels et leur date d'échéance, ni les détails des calculs d'actualisation ;
Toutefois, les montants des honoraires de courtage retenus sont identiques à ceux qui ont été payés avant la résiliation du contrat par ACI GROUPE ; de plus, dans ses conclusions du 14 octobre 2025, ACI GROUPE a fait grief à RFA CONSEIL de manquements, mais n'a pas contesté le montant des factures de courtage ;
En conséquence, le tribunal retiendra les calculs de RFA CONSEIL, ;
La somme de 1007,60 € correspond à des pénalités de retard à hauteur de 447,60 € et à des indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 560 € (14 factures x 40 €) ;
Le tribunal rappelle qu'il n'appartient pas au juge du fond de fixer une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire, mais seulement de dire quel est le montant de la créance ;
Il résulte de ce qui précède que le tribunal,
* dira que RFA CONSEIL détient une créance auprès de la société ACI GROUPE d'un montant de 337 653,69 € se décomposant comme suit :
factures de courtage avant résiliation du contrat : 18 985,35 € TTC,
factures de courtage restant à courir jusqu'au terme du contrat INITIAL : 341 363,28 € TTC,
indemnités forfaitaire de recouvrement : 560 €
à déduire le remboursement des factures d'audit payées : 23 254,94 € TTC
S'agissant des pénalités de retard d'un montant de 447,60 €, cette demande est redondante avec celle du point suivant et sera donc rejetée ;
* Sur les pénalités de retard
RFA CONSEIL demande l'application de pénalités de retard au taux contractuel de 15% sur la somme de 365 209,74 € (22 838,86 + 342 379,88) à compter de la date 2 novembre 2024 date d'exigibilité de la facture n° 3082-3979-9 les factures correspondant à la somme de 22 838,86 € étant toute antérieures au 2 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
Vu ce qui précède,
Le tribunal dira que RFA CONSEIL détient une créance auprès de la société ACI GROUPE au titre des pénalités de retard d'un montant égal au résultat de l'application du taux contractuel de 15% à la somme de 337 653,69 € à compter du 2 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
* Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial
RFA CONSEIL fait valoir que la résiliation du contrat RF011222 par ACI GROUPE lui a causé plusieurs préjudices :
Un préjudice d'image vis-à-vis des 4 prestataires avec lesquels elle a négocié des contrats pour le compte d'ACI GROUPE, en ce que la résiliation l'a privée de toute possibilité de suivi, auprès des 4 prestataires, de la mise en place des contrats négociés, d'une part, et vis à vis des anciens prestataires de ACI GROUPE remplacés qui auraient été mis devant le fait accompli de prolonger leur contrat compte tenu de la désorganisation des sites ;
Le tribunal observe que les contrats négociés avec les 4 prestataires en question ont tous été signés par ACI GROUPE et peine ainsi à comprendre en quoi l'image de RFA CONSEIL pourrait être dégradée auprès de ces prestataires ; quant aux anciens prestataires, ils n'ont fait que subir le jeu normal de la concurrence mise en jeu par RFA CONSEIL dont c'est le métier ;
* Un préjudice de perte de chance d'appliquer la clause prévue à l'article 5 du contrat RF011222
L'article 5 du contrat stipule que « Lorsque les prestations de RFA CONSEIL ne concernent qu'une partie des sites ou filiales du Client, ce dernier s'interdit pendant toute la durée initialement prévue du nouveau contrat de prestation de service négocié par RFA CONSEIL de faire appliquer les conditions négociées par cette dernière sur ses autres sites ou filiales du groupe par le prestataire retenu, sauf à rémunérer RFA CONSEIL de l'extension de ces nouvelles conditions aux autres sites ou filiales concernés ; » :
RFA CONSEIL fait valoir qu'elle a perdu de façon certaine du fait de la résiliation du contrat RF011222 la chance de facturer des prestations de courtage sur les sociétés reprises ou rachetées en 2024 par ACI GROUPE, dans la mesure où ces sociétés auraient bien entendu été amenées à bénéficier des tarifs négociés par RFA CONSEIL, notamment s'agissant des prestations d'INITIAL ;
Le tribunal relève que l'acquisition d'une société par un groupe implique une phase d'intégration de plusieurs mois pendant laquelle les décisions de changement d'organisation sont prises progressivement, d'une part, que la société ACI GROUPE a été placée en redressement judiciaire le 25 septembre 2025 ce qui n'encourage guère des prestataires de service à signer de nouveaux contrats, et que RFA CONSEIL ne produit aucun élément de nature à justifier le quantum de sa perte de chance alléguée ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société RFA CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l'article 700 CPC et les dépens
Du fait de la procédure de liquidation judiciaire de la société ACI GROUPE, RFA CONSEIL est irrecevable en sa demande de condamner la société ACI GROUPE à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal condamnera aux dépens de l'instance la SELARL [D] [U] représentée par Me [D] [U] et la SC MJ SYNERGIE - mandataires judiciaires représentée par Me [Z] [I], Me [X] [E] ou Me [M] [H] agissant tous deux ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACI GROUPE ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
dit l'assignation régulière, et l'action recevable,
Ordonne la jonction des instances RG 2025012169, RG 2026002545, RG 2026002554
RG 2026002563 RG 2026002569 et RG 2026029956
dit que la résiliation du contrat n° RF011222 est intervenue aux torts exclusifs de la société ACI GROUPE,
dit que RFA CONSEIL détient une créance auprès de la société ACI GROUPE d'un montant de 337 653,69 €, déboute pour le surplus ;
dit que RFA CONSEIL détient une créance auprès de la société ACI GROUPE au titre des pénalités d'un montant égal au résultat de l'application du taux contractuel de 15% à la somme de 337 653,69 € à compter du 2 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts, déboute pour le surplus ;
déboute la société RFA CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts,
condamne la SELARL [D] [U] représentée par Me [D] [U], et la SC MJ SYNERGIE mandataires judiciaires représentée par Me [Z] [I], Me [X] [E] ou Me [M] [H], agissant tous deux ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACI GROUPE aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA,
dit RFA CONSEIL irrecevable en sa demande de condamner la société ACI GROUPE à lui payer la somme de 30 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne
Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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