T. com. 7608, 15 juin 2026, n° 2025014484
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 15 juin 2026
Rôle 2025 014484
DEMANDEUR:
[T], exerçant sous l'enseigne BS ENVIRONNEMENT (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocate au barreau de Rouen, non comparante
DEFENDEUR:
[P] (SAS) - [Adresse 3] représentée par Me Frédéric DEREUX, du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, plaidant par Me Anne LOUISET, tous deux de la SELARL CARNO AVOCATS et avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges :
Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Séverine COGE KLEIN
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 15 juin 2026
Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 29 juillet 2025, la société [T] a demandé que la société [P] soit condamnée au paiement de la somme de 2.882,40 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 26 août 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [P] de payer à la société [T] un montant total de 3.241,23 €, soit un principal de 2.882,40 €, une indemnité forfaitaire de 320 €, des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, une lettre recommandée avec avis de réception de 7,01 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 29 septembre 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société [P], qui a formé opposition à son encontre le 28 octobre 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 novembre 2025, a convoqué les parties à l'audience du 5 janvier 2026.
Par courriel en date du 4 juin 2026, par le biais de son conseil, la société [T] a indiqué se désister de son instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courriel, la société [T] a déclaré se désister de son instance, le protocole d'accord intervenu ayant été exécuté, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé et son acceptation,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [T], dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.
Signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier.
2.
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