T. com. 7702, 10 juin 2026, n° 2025L01488
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 juin 2026
Références : 2025L01488 / 2023J00383
ENTRE :
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [A] [Z], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL BNY FORM 1
Demanderesse comparante à l'audience par Maître [C] [M], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [A] [Z]
D'UNE PART,
ET :
M. [L] [P] demeurant [Adresse 2]
Défendeur représenté par Maître JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de Melun
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du Code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 05/06/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL BNY FORM 1, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 510335094.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 08/01/2024.
Vu l'assignation à comparaître en date du 9 septembre 2025 pour l'audience de ce Tribunal du 5 novembre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [A] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL BNY FORM 1, M. [L] [P] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2026.
En application de l'article L.662-3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL BNY FORM 1 s'élevait à 209.243,72 €uros et l'actif recouvré à 41.140,91 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a précisé que M. [L] [P] s'est engagé à lui verser durant 10 ans, 1650 euros au titre de sa contribution au passif
Le défendeur était représenté à l'audience par Maître [Q] qui a exposé que les griefs reprochés sont reconnus, que M. [L] [P] n'a aujourd'hui plus d'activité et qu'il n'envisage pas de gérer une nouvelle entreprise.
Il a ajouté que M. [L] [P] a tout perdu, qu'il souffre de dépression et qu'une sanction à juste proportion est sollicitée.
Le Ministère Public n'a pas requis de sanctions commerciales à l'encontre de M. [L] [P], au regard de son engagement au titre de sa contribution au passif.
Le président d'audience a demandé au liquidateur, avec l'accord du défendeur, communication, en cours de délibéré, du montant du passif du groupe.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que le grief reproché est caractérisé à l'égard de M. [L] [P] ;
Attendu toutefois, qu'au regard du seul grief de déclaration de cessation des paiements tardive alors que M. [L] [P] était pris dans la déliquescence de l'ensemble des sociétés du groupe et que par ailleurs, il s'est engagé à régler l'ensemble du passif, engagement respecté jusqu'à ce jour puisqu'il a déjà versé 41.000 euros, le Tribunal décide de ne pas prononcer de sanctions commerciales ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [L] [P], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
DIT n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. [L] [P].
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
MET les dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGT-ONZE €UROS ET TROIS CENTIMES (91,03 €uros) à la charge de M. [L] [P], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l'audience publique du BAX, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, président, M. [A] [O], M. [A] [E], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme [D] [H], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, président, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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