T. com. 7702, 10 juin 2026, n° 2025L02216
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 juin 2026
Références : 2025L02216 / 2024J00127
ENTRE :
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [E] [W], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL BC ECO BAT
Demanderesse comparante à l'audience par Maître [Z] [P], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [E] [W]
D'UNE PART,
ET :
M. [A] [K] demeurant [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 19/02/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL BC ECO BAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 518668082.
Vu l'assignation à comparaître en date du 10 décembre 2025 pour l'audience de ce tribunal du 11 mars 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [E] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL BC ECO BAT, M. [A] [K] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 avril 2026.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL BC ECO BAT s'élevait à 76.438,17 €uros et l'actif recouvré à 1.373,74 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [A] [K] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à un tiers, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public s'est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que M. [A] [K] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités ;
Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la SARL BC ECO BAT n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce postérieurement au 31/12/2015 ;
Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que M. [A] [K] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2015 alors que la procédure a été ouverte le 19/02/2024 sur résolution du plan, ce qui implique que M. [A] [K] a dûment été informé de son obligation de tenu de comptabilité conforme au dispositions légales ;
2. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales de l'entreprise, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 19/02/2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 20 août 2022 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur assignation du commissaire à l'exécution du plan ;
Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [A] [K] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes fiscales qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements;
Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [A] [K] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera également retenu à l'encontre de M. [A] [K] ;
Attendu que M. [A] [K] est âgé de 69 ans ;
Attendu que la carence de M. [A] [K] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [A] [K], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [A] [K] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et au regard de l'actif résultant des fonds provisionnés dans le cadre du plan de redressement ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [A] [K] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [A] [K], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l'encontre de M. [A] [K], en sa qualité de dirigeant de la SARL BC ECO BAT, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [A] [K], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l'audience publique du 8 avril 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [E] JOUIN et M. Claude EULRY, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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