T. com. 7702, 10 juin 2026, n° 2025L01487
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 juin 2026
Références : 2025L01487 / 2024J00399
ENTRE :
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [U] [L], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOLDING [Y]
Demanderesse comparante à l'audience par Maître [Z] [B], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A, représentée par Maître [U] [L]
D'UNE PART,
ET :
M. [H] [Y] demeurant [Adresse 2]
Défendeur représenté par Maître JUNGUENET de la SELARL BDCJ, avocat au barreau de Melun
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 15/05/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL HOLDING [Y], immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 509339404.
Vu l'assignation à comparaître en date du 9 septembre 2025 pour l'audience de ce tribunal du 5 novembre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [U] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL HOLDING [Y], M. [H] [Y] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 δ°)
* Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 mars 2026.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL HOLDING [Y] s'élevait à 252.140,12 €uros et l'actif recouvré à 1.651,15 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [H] [Y] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.
Le défendeur était représenté à l'audience par Maître [R] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à réduire la durée de l'interdiction de diriger sollicitée par la SELARL MJC2A, représentée par Maître [U] [L] à l'encontre de M. [H] [Y] à de plus juste proportions.
Il a notamment soutenu que le manquement reproché procède davantage d'une erreur d'appréciation que d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations légales et il a affirmé une absence totale d'intention frauduleuse de M. [H] [Y].
En effet, Maître [R] a invoqué des circonstances atténuantes, à savoir, la crise sanitaire COVID, la fermeture administrative des salles de sport, l'absence de subvention, l'octroi d'un PGE ayant endetté les sociétés, l'arrivée de concurrents (Fitness Park et Basic Fit), un contentieux avec le propriétaire des locaux de la société BNY FORM 2, l'expulsion du local situé à [Localité 1], et une situation personnelle difficile (instance de divorce, dépression, accident du travail)
Enfin, il fait valoir un souci constant d'assumer les conséquences de la défaillance de la société HOLDING [Y] et a donc sollicité la clémence du tribunal en réduisant la durée de l'interdiction de gérer demandée.
Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [H] [Y] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 3 années de l'ensemble de la situation.
Le président d'audience a demandé au liquidateur, avec l'accord du défendeur, communication, en cours de délibéré, du montant du passif du groupe.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°),
Attendu que M. [H] [Y] n'a justifié d'aucun document comptable portant sur les exercices 2022 et 2023 auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé et simple, en date du 16/05/2024, dûment réceptionnés ;
Que d'ailleurs, aucun compte annuel concernant les exercices clos les 30/09/2022 et 30/09/2023 de la SARL HOLDING [Y], n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce alors que l'entreprise a été créée le 15/05/2024 ;
Que néanmoins, M. [H] [Y] a transmis à la SARL MJC2A une balance comptable pour la période 1/10/22-30/9/23 et il convient de noter que depuis, la création de la société en 2008, les comptes ont été régulièrement établis et déposes au greffe jusqu'au 30/09/2021 ;
Qu'au demeurant, lors d'un contrôle fiscal réalisé en 2021 sur la période 2017-2019, l'administration a constaté que la comptabilité était régulièrement tenue ;
Qu'en conséquence, bien que la comptabilité soit incomplète, le grief de défaut de tenue de comptabilité ne sera pas retenu à l'encontre de M. [H] [Y] ;
2. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des déclarations du conseil du dirigeant de l'entreprise concernant les dettes bancaires, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 15/05/2024, le Tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2022 ;
Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [H] [Y] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des parts ouvrières de l'URSSAF retenues qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Que de plus, la SARL HOLDING [Y] s'est vue notifiée une proposition de rectification suite à vérification de comptabilité le 30/11/2021 dont les conséquences financières s'élevaient à 103K€;
Que cette somme a été mise en recouvrement le 29/07/2022, soit avant l'état de dépression de M. [H] [Y] et qu'elle est restée impayée jusqu'à la présente procédure ;
Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [H] [Y] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera donc retenu ;
3. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°),
Attendu que M. [H] [Y] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers en date du 16/05/2024 dûment réceptionnés ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [H] [Y] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;
Attendu que le commissaire de justice n'a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 18/09/2024 constatant l'absence de M. [H] [Y] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance des actifs de l'entreprise ;
Attendu que M. [H] [Y] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 16/05/2024, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;
Que M. [H] [Y] n'a remis aucun de ces documents, alors que le courrier recommandé a été dûment réceptionné ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par la réception du courrier en bonne et due forme, mais laissé sans réponse par M. [H] [Y], atteste de sa mauvaise foi ;
Qu'il est ainsi établi que M. [H] [Y] s'est abstenu volontairement, de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement mais il sera tenu compte du certificat médical délivré par le Dr [Q], médecin agréé par la préfecture et attestant d'une dépression grave de M. [H] [Y] depuis 2023, date antérieure à l'ouverture de la procédure collective, pour en atténuer les conséquences ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que M. [H] [Y] est âgé de 56 ans ;
Attendu que M. [H] [Y] a déclaré avoir des problèmes de santé, et qu'il a fourni des éléments venant prouver lesdites difficultés, notamment grâce au certificat médical délivré par le Dr [Q], médecin agréé par la préfecture et attestant d'une dépression grave de M. [H] [Y] depuis 2023 ;
Qu'ainsi, les preuves avancées sont suffisamment sérieuses pour permettre au tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [H] [Y] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et au regard de l'actif recouvré ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [H] [Y] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [H] [Y] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l'encontre de M. [H] [Y], en sa qualité de dirigeant de la SARL HOLDING [Y], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE €UROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) à la charge de M. [H] [Y] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public,
RETENU à l'audience publique du 11 mars 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, président, M. [U] [C], M. [U] [D], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, président, et par Maître Philippe MODAT, greffier associé.
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