Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 26 mai 2026, n° 2026F00012


Vérifier : T. com. 7702, 26 mai 2026, n° 2026F00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
2026F00012
Lieu / cour
7702
Chambre
5 ème chambre B
Id
6a3d4d36cdc6046d47bb1984

Texte de la décision

3,666 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS LES FRERES, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse représentée par le cabinet LCA, agissant par Me Vasco JERONIMO, Avocat au Barreau de Melun,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a assigné la SAS LES FRERES aux fins de voir :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Condamner la SAS LES FRERES à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, pour les causes sus-énoncées :
* la somme de 13 736,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,51 % sur le capital compris dans cette somme soit 12 569,70 euros, à compter du 19 novembre 2025 date de l'arrêté du décompte, au titre du prêt garanti par l'Etat ;
* la somme de 464,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date de l'arrêté du décompte, au titre du solde débiteur du compte-courant ;

Condamner la SAS LES FRERES à verser à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS LES FRERES aux entiers dépens.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 23 février 2026, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES:

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [P] [N], de la SELARL TOURAUT AVOCAT, dans l'intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.

La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de son désistement d'instance et d'action,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,

RETENU à l'audience publique du 26 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Sophie LOISEAU, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 26 mai 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.