T. com. 7702, 10 juin 2026, n° 2026L00164
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 juin 2026
Références : 2026L00164 / 2024J01075
ENTRE :
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [V] [G], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS THANA RENOVATION
Demanderesse comparante à l'audience par Maître [O] [T], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [V] [G]
D'UNE PART,
ET :
M. [P], [K] [J] [E] demeurant [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 16/12/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS THANA RENOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 899310817.
Vu l'assignation à comparaître en date du 27 janvier 2026 pour l'audience de ce tribunal du 8 avril 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [V] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS THANA RENOVATION, M. [P], [K] [J] [E] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 δ°),
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2026.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS THANA RENOVATION s'élevait à 204.455,94 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [P], [K] [J] [E] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [P], [K] [J] [E] le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 4 années au regard notamment du redressement fiscal en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que M. [P], [K] [J] [E] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 18/12/2024 ;
Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la SAS THANA RENOVATION n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce alors que l'entreprise a été créée le 01/04/2021 ;
Attendu en outre, que la SAS THANA RENOVATION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 01/04/2021 au 31/12/2022 ;
Attendu qu'un redressement a été effectué pour un montant de 127.494 Euros notamment en matière de TVA, l'administration refusant toute TVA déductible en l'absence de justificatif ;
Que de plus les cotisations URSSAF, dont des cotisations salariales retenues, étaient impayées depuis janvier 2022, soit un montant total de 24.785 Euros ;
Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que M. [P], [K] [J] [E] n'a pas tenu de comptabilité de la création de l'entreprise le 01/04/2021 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 16/12/2024 ;
2. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que M. [P], [K] [J] [E] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » et simple, en date du 18/12/2024 ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [P], [K] [J] [E] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [P], [K] [J] [E], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;
Attendu en outre, que M. [P], [K] [J] [E] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 18/12/2024, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;
Que M. [P], [K] [J] [E] n'a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé »;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par l'absence de réclamation du courrier recommandé alors que l'avis a été déposé dans la boîte aux lettres de M. [P], [K] [J] [E], atteste de sa mauvaise foi ;
Qu'il est ainsi établi que M. [P], [K] [J] [E] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que M. [P], [K] [J] [E] est âgé de 45 ans ;
Attendu que la carence de M. [P], [K] [J] [E] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [P], [K] [J] [E], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [P], [K] [J] [E] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [P], [K] [J] [E] sur le fondement de l'absence de coopération et de l'absence de tenue de la comptabilité, une mesure faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 4 ans ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [P], [K] [J] [E], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l'encontre de M. [P], [K] [J] [E], en sa qualité de dirigeant de la SAS THANA RENOVATION, la faillite personnelle.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 4 ans.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (170,90 Euros) outre les frais de signification, à la charge de M. [P], [K] [J] [E] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l'audience publique du 8 avril 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [V] JOUIN et M. Claude EULRY, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Jacques ROBIN, juge Signé électroniquement par Me Philippe MODAT, Greffier associé, greffier.
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