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T. com. 7702, 10 juin 2026, n° 2026L00295


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Date
10/06/2026
Numéro
2026L00295
Lieu / cour
7702
Chambre
6ème Chambre A
Id
6a3d4d9fcdc6046d47bb207b

Texte de la décision

10,010 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 10 juin 2026

Références : 2026L00295 / 2024J00696

ENTRE :
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [K], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ROYAL 6688

Demanderesse comparante à l'audience par Maître [M] [A], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [K]

D'UNE PART,

ET :
* Mme [R] [N] épouse [P] demeurant [Adresse 2]

Défenderesse non comparante

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 09/09/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS ROYAL 6688, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 848960944.

Vu l'assignation à comparaître en date du 6 février 2026 pour l'audience de ce tribunal du 8 avril 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS ROYAL 6688, Mme [R] [N] épouse [P], l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :

Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)

★ Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2026.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS ROYAL 6688 s'élevait à 568.226,37 €uros et l'actif recouvré à 7.451,16 €uros.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre Mme [R] [N] épouse [P] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Le Ministère Public a requis à l'encontre de Mme [R] [N] épouse [P] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 6 années, compte tenu notamment de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal alors que 11 salariés n'étaient pas payés et que le bailleur n'était plus réglé de ses loyers dont le montant total s'élève à 188.000 Euros, et de l'absence de coopération de la dirigeante avec les organes de la procédure.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement des loyers impayés, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 09/09/2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2023 ;

Qu'il n'est pas inutile de rajouter que Mme [R] [N] épouse [P] a tardé à déclarer l'état de cessation des paiements, alors qu'elle mentionne dans sa déclaration de cessation des paiements une dette fiscale en matière de TVA depuis juillet 2023, que le bail a été résilié en vertu d'une ordonnance du tribunal judiciare rendue le 28/07/2023, et qu'elle n'était plus en mesure de payés ses salariés ;

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que Mme [R] [N] épouse [P] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;

Que ce grief sera également retenu à l'encontre de Mme [R] [N] épouse [P] ;

2. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)

Attendu que Mme [R] [N] épouse [P] a été convoquée à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandé, retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 10/09/2024 ;

Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Mme [R] [N] épouse [P] ne s'est pas présentée aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;

Que du fait de la carence de Mme [R] [N] épouse [P], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;

Attendu en outre, que Mme [R] [N] épouse [P] n'a pas remis les renseignements qu'elle est tenue de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;

Attendu que la convocation, en date du 10/09/2024, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;

Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;

Que Mme [R] [N] épouse [P] n'a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé »;

Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par l'absence de réclamation du courrier recommandé alors que l'avis a été déposé dans la boîte aux lettres de Mme [R] [N] épouse [P], atteste de sa mauvaise foi ;

Qu'il est ainsi établi que Mme [R] [N] épouse [P] s'est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;

Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;

Attendu que Mme [R] [N] épouse [P] est âgé de 49 ans ;

Attendu que la carence de Mme [R] [N] épouse [P] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par Mme [R] [N] épouse [P], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Mme [R] [N] épouse [P] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et au regard de l'actif recouvré ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Mme [R] [N] épouse [P] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 5 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;

Attendu que les dépens seront à la charge de Mme [R] [N] épouse [P], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de Mme [R] [N] épouse [P], en sa qualité de dirigeante de la SAS ROYAL 6688, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (170,90 Euros) outre les frais de signification, à la charge de Mme [R] [N] épouse [P] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

RETENU à l'audience publique du 8 avril 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [B] JOUIN et M. Claude EULRY, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

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