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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2024072289


Vérifier : T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2024072289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2024072289
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-4
Id
6a3d5245cdc6046d47bb74de

Texte de la décision

30,994 caractères

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représenté par Maître Sandra OHANA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024072289

ENTRE :

La société CHAPES COUTINHO, SARL dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 383 347 184 Partie demanderesse : assistée de Me Marie SIMOES Avocat et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représenté par Maître Sandra OHANA Avocat (C1050)

ET :

SAS La société EURINTER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 380 248 393
La société EUROPEAN HOMES 36, SCCV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 815 022 751 Parties défenderesses : assistée de Me Maja ROCCO Avocat (A0565) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société CHAPES COUTINHO (ci-après « COUTINHO ») est une société de travaux intervenant dans la pose de chapes.

La SCCV EUROPEAN HOMES 36 est promoteur-vendeur d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 3].

Elle a confié la réalisation de cet ensemble immobilier à la société EURINTER France, en tant qu'entreprise générale.

Le 23 novembre 2018, un contrat de sous-traitance entre EURINTER et COUTINHO a été signé pour la réalisation de la chape de 6 BBCube et 48 maisons, pour un montant total de 78 660 euros HT, se répartissant en un contrat de 17 845,88 Euros HT sur les 6BBCube et un contrat de 60 814,12 Euros HT sur les 48 maisons.

A partir d'avril 2019 de nombreuses réserves ont été notifiées à la société COUTINHO avec des mises en demeure d'intervenir, notamment pour un défaut de planéité signifié le 3 février 2020 et le 24 février 2020. EURINTER aurait alors fait intervenir une autre société pour régler ces défauts, pour un montant de 26 451 Euros.

Le 20 novembre 2019, un DGD provisoire a été établi par COUTINHO sur le périmètre des 48 maisons, pour un montant à régler de 25 904,57 Euros HT.

Le 19 mars 2021, un DGD provisoire été établi par COUTINHO sur le périmètre des 6BBCube, pour un montant à régler de 7 299,91 Euros HT.

Deux mises en demeure ont été envoyées le 17 janvier 2024, portant sur ces montants impayés.

Le 17 avril 2024, EURINTER a transmis à COUTINHO un DGD indiquant des retenues et des pénalités.

COUTINHO a demandé, en vain, des explications sur ces imputations.

Le 30 septembre 2024, COUTINHO a mis en demeure EURINTER de régler 29 585,61 Euros HT, correspondant aux montants impayés, diminués d'un paiement de 3 618,87 Euros HT effectué le 20 janvier 2023. Cette demande est restée vaine.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCEDURE

La société CHAPES COUTINHO assigne les sociétés SAS EURINTER France et SCCV EUROPEAN HOMES 36 devant le tribunal des affaires économiques de Paris, par actes extrajudiciaires du 4 novembre 2024 à personnes habilitées conformément à l'article 658 du code de procédure civile.

La société CHAPES COUTINHO demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°3 du 25 novembre 2025) de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1222, 1231-5, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; Vu les articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975

CONDAMNER

solidairement la société EURINTER FRANCE et la SCCV EUROPEAN HOMES 36 à payer à la société CHAPES COUTINHO la somme de 29.585,61 € HT au titre des sommes dues correspondant aux décomptes généraux définitifs en date du 20 novembre 2019 et du 19 mars 2021,

CONSTATER

que la société EURINTER n'a pas procédé à la consignation de la retenue de garantie pratiquée sur le contrat de la société CHAPES COUTINHO ;

CONDAMNER

solidairement la société EURINTER FRANCE et la SCCV EUROPEAN HOMES 36 à payer à la société CHAPES COUTINHO la somme de 4.719,60 € au titre de la retenue de garantie et la somme de 2.359,80 € au titre de la retenue de bonne fin ;

CONDAMNER

la société EURINTER FRANCE à payer à la société CHAPES COUTINHO les intérêts moratoires à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué sur les sommes dues, avec capitalisation des intérêts, dont le montant s'élève à la somme de 8.341,44 € selon décomptes arrêtés au 7 octobre 2024, somme à parfaire au jour du règlement à intervenir, et la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire par facture non payée ;

DEBOUTER

la société EURINTER France et la SCCV EUROPEAN HOMES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER solidairement la société EURINTER FRANCE et la SCCV EUROPEAN HOMES 36 à payer à la société CHAPES COUTINHO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

CONFIRMER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les sociétés SAS EURINTER France et SCCV EUROPEAN HOMES 36 demandent dans le dernier état de leurs prétentions (conclusions n°3 du 28 octobre 2025) de :

DEBOUTER

la société CHAPES COUTINHO de l'ensemble de ses demandes comme infondées ;

CONDAMNER

la société CHAPES COUTINHO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts

L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 mars 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.

Des éléments ayant été envoyés par CHAPES COUTINHO postérieurement à la clôture des débâts, un jugement de réouverture a été prononcé le 15 avril 2026, et les parties ont été reconvoquées le 19 mai 2026 pour une nouvelle audience à laquelle toutes les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;

Moyens développés par COUTINHO :

COUTINHO fait valoir que :

L'action directe menée contre la SCCV EUROPEAN HOMES 36 se conforme à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

COUTINHO a effectué les prestations décrites dans les contrats de sous-traitance signés le 23 novembre 2018 ;

Les montants à régler ont été établis dans les DGD envoyés par COUTINHO le 20 novembre 2019 et 19 mars 2021 ;

Les réserves ont été levées en mars 2020 ;

Les éléments mis en avant par EURINTER dans le DGD du 17 avril 2024 pour diminuer le montant dû sont injustifiés :

La retenue de garantie de 4 719,60 Euros (5% du marché) ne peut pas être conservée par EURINTER : les réserves ayant été levées en mars 2020

La retenue de bonne fin mise en avant par EURINTER (2 359,80 Euros) n'a jamais été prévue dans les stipulations contractuelles ;

Les pénalités pour reprise des travaux par une entreprise tierce (27 296,63 Euros HT) ne peuvent être retenues ; les mises en demeure du 14 février et du 24 février 2020 et le courrier de notification « back charges » du 5 mars 2020 demandant d'intervenir sur les malfaçons ont été envoyés à COUTINHO postérieurement à l'intervention de l'autre société mandatée par EURINTER ;

Concernant les pénalités de retard, COUTINHO se réfère à l'article L441-10 du code du commerce pour justifier l'application de trois fois le taux d'intérêt légal au lieu des taux prévus dans le contrat (1,5 fois le taux d'intérêt légal), celui-ci étant inférieur au minimum légal ;

Moyens développés EUROPEAN HOMES 36 / SASU EURINTER :

EURINTER fait valoir que :

Le montant résiduel dû avant retenues est de 23 968,11 Euros, et non pas 29 585,61 Euros HT ; le montant du marché était de 78 659,99 Euros HT brut de retenues / 72 338,50 Euros HT net de retenues et EURINTER a réglé 48 370,39 Euros HT

Malgré les mises en demeure, COUTINHO n'est pas intervenu pour réparer les malfaçons identifiées en 2019 et objets de mises en demeure dès le 19 avril 2019 ; conformément aux termes du contrat (article 21 CCAG), COUTINHO doit prendre en charge les coûts engendrés par la sollicitation d'une autre entreprise par EURINTER, coûts se montant à 26 450,99 Euros ;

Les retenues citées dans le décompte du DGD du 17 avril 2024 ne sont pas restituables, correspondant à la participation de COUTINHO a des comptes de prorata et à la police d'assurance souscrite pour le compte des sous-traitants ;

La retenue de garantie s'élève à 2 482,89 Euros ; elle doit effectivement être restituée

En conséquence, EURINTER n'est plus redevable d'aucune somme

SUR CE :

Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.

Sur la mise en cause de la SCCV EUROPEAN HOMES 36 :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite… »

L'article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que :

« L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. »

En l'espèce, le contrat de sous-traitance est signé entre les sociétés CHAPES COUTINHO et EURINTER France (pièce n°1 COUTINHO). Il est exposé dans le contrat que le maître d'ouvrage de l'opération est la société EUROPEAN HOMES 36, ce que confirme EURINTER France dans ses conclusions.

COUTINHO a adressé une mise en demeure le 30 septembre 2024 à la société EURINTER France, et en l'absence de paiement a ré-adressé une mise en demeure le 18 octobre 2024 à la SCCV EUROPEAN HOMES 36 (pièces 17 et 19 COUTINHO).

En conséquence, le tribunal dira l'action contre la SCCV EUROPERAN HOMES 36, en parallèle de l'action contre EURINTER France recevable.

Sur la demande principale de COUTINHO :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce :

Les deux parties s'accordent sur le fait que :

Les deux contrats signés le 23 novembre 2018 portent sur un montant total de 78 659,99 Euros HT (60 814,12 Euros HT pour le contrat portant sur les 48 maisons et 17 845,88 Euros HT pour le contrat portant sur les 6 BBCube) -Pièce 1 COUTINHO-

Une somme totale de 48 370,39 Euros HT a été payée par EURINTER (somme des éléments cités dans les conclusions de COUTINHO, confirmée par EURINTER dans ses conclusions)

En conséquence, la somme restant due avant imputations s'élève à 30 289,59 Euros HT.

Le tribunal remarque que les demandes formulées par COUTINHO ne sont pas cohérentes avec ce montant (demande de 29 585,61 Euros HT en principal, augmentée de 4 719,60 Euros HT de retenue de garantie et de 2 359,60 Euros HT au titre de la retenue de bonne fin).

Partant de la somme restant due avant imputations, EURINTER, pour justifier sa position, cite dans le DGD daté du 5 avril 2024 des retenues et des déductions à opérer sur le montant dû (pièce n°15 COUTINHO)

Les calculs fournis par EURINTER dans ses conclusions manquant de clarté, le tribunal reprend les items listés dans la pièce 15.

Retenue de garantie de prorata (2,4%) : 1 887,84 Euros HT

Cette retenue correspond à une participation de COUTINHO au compte prorata sur le chantier. Elle figure page 11 du contrat signé par les parties (pièce n°1 COUTINHO) : « L'Attributaire du présent lot supportera une participation au compte prorata fixée forfaitairement à 2,4% du montant HT du marché »

En conséquence, le tribunal considèrera que cette retenue doit être soustraite au montant restant dû.

Retenue de prorata TVA EH : 377,54 Euros HT

Conformément à l'article 10 du contrat, la TVA doit être prise en compte dans la retenue de garantie de prorata.

En conséquence, le tribunal considèrera que cette retenue doit être soustraite au montant restant dû.

Retenue de bonne fin (3%) : 2 359,80 Euros HT

Cette retenue ne correspond à aucun élément présent dans le contrat et EURINTER n'apporte aucune justification à cette somme.

En conséquence, le tribunal considèrera que cette retenue ne doit pas être soustraite au montant restant dû.

Retenue diverse back-charge : 845,64 Euros HT

Cette retenue ne correspond à aucun élément présent dans le contrat et EURINTER n'apporte aucune justification à cette somme.

En conséquence, le tribunal considèrera que cette retenue ne doit pas être soustraite au montant restant dû.

Remboursement des pénalités TTC : 26 450,99 Euros TTC

EURINTER justifie ces pénalités par le fait que des malfaçons sur les lots de COUTINHO ont obligé EURINTER a faire appel à des entreprises tierces, pour un montant total de 26 450,99 Euros.

EURINTER se réfère à l'article 21 du CCAG pour justifier ces pénalités :

« En cas de défaillance de l'Attributaire du présent lot dans les conditions définies ci-après, la Société pourra faire exécuter les travaux par une autre entreprise de son choix. Le coût de ces travaux ainsi que ceux afférents au constat de la défaillance et aux procédures engagées

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sera alors supporté par l'Attributaire du présent lot défaillant et sera déduit du montant des sommes que la Société resterait lui devoir.

1. Retard, mauvaise exécution ou non-exécution de travaux

Retard ou non-exécution de travaux par rapport au planning ou commandés par ordre de service ou bon de commande,

Retard ou non-exécution d'une décision prise durant une réunion de chantier.

L'exécution des travaux par une autre entreprise sera précédée d'une mise en demeure restée sans effet durant 48 heures.

Le coût des travaux ainsi effectués sera prélevé sur la situation due à !'Attributaire du présent lot. »

COUTINHO estime de l'article 21 n'est pas applicable et se réfère à l'article 9, considérant les travaux comme terminés, antérieurement aux demandes d'EURINTER : « À l'achèvement de l'ouvrage, l'Attributaire du présent lot devra lever les réserves émises par la Société au moyen d'Ordres de Service dits "SAV". La modalité (nature des travaux, délais, …) de levée de réserves sera indiquée sur l'Ordre de Service "SAV".

Les demandes d'EURINTER n'ayant pas suivi ce processus, COUTINHO estime que les montants demandés ne sont pas dus.

Le tribunal constate qu'aucun PV de réception des travaux n'est versé au dossier, indiquant que les mises en demeure d'EURINTER concernant les reprises auraient été adressées après cette réception et concerneraient ainsi des levées de réserves.

COUTINHO pour justifier le fait que les travaux auraient été terminées courant 2019 verse au dossier un DGD daté du 20 novembre 2019 ; or, il apparait d'une part que ce DGD n'a pas été approuvé par EURINTER et d'autre part qu'a minima les mises en demeure effectuées en 2019 sont antérieures à cette date.

En conséquence le tribunal ne retiendra pas la position de COUTINHO et se réfèrera aux termes de l'article 21 du CCAG pour estimer les éventuelles pénalités.

Des mises en demeure ont été envoyées à COUTINHO décrivant des malfaçons et demandant à COUTINHO d'intervenir. Ces mises en demeure étant resté sans effet, EURINTER affirme s'être vue dans l'obligation de faire appel à d'autres sociétés pour y remédier, conformément à l'article 21 du CCAG.

COUTINHO remet en cause cette interprétation des faits, en indiquant que COUTINHO, suite aux mises en demeure, s'est rendu sur le chantier pour réaliser les reprises, mais n'a pas pu les réaliser, constatant que les travaux avait été opérés dans l'intervalle par une autre entreprise sans qu'elle n'ait pu intervenir.

Il s'agit donc de reprendre l'historique des mises en demeure et juger si celles-ci justifient les pénalités.

Les pénalités de 26 450,99 Euros cités par EURINTER sont constituées des devis / factures suivantes : (pièce 4 EURINTER)

ADM (2019 093) : 1 743,75 Euros

ADM (2019 094) : 2 814,80 Euros

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ADM (2018-241) : 445 Euros

ADM (2019-243) : 863 Euros

ADM (2019-242) : 863 Euros

ADM (2019-188) : 2 004,25 Euros

RESEAUX TRAVAUX PUBLICS URBATIS (19-06002) : 2 949,59 Euros

WSDTP (2453 et 2456) : 1 560 Euros et 1 407,60 Euros

SPG (2003-216) : 11 800 Euros

1. S'agissant de l'année 2019 :
* Mise en demeure du 19 avril 2019 (pièce n°1 EURINTER) :

Objet de la mise en demeure :

Retard sur nettoyage

Muret technique M012 abimé

Problème de planéité des chapes des Lots 28 à 37

Demande (article 21 du CCAG) : intervention sous 48 heures et en l'absence d'intervention, réalisation des travaux aux frais de COUTINHO
* Mise en demeure du 4 mai 2019 (pièce n°1 EURINTER) :

Objet de la mise en demeure :

Retard sur nettoyage

Muret technique M012 abimé

Problème de planéité des chapes des Lots 28 à 37

Mention de pénalités de retard

Le tribunal constate que les 3 premiers items sont identiques à ceux du 19 avril 2019.
* Mise en demeure du 16 mai 2019 (pièce n°1 EURINTER) :

Objet de la mise en demeure : notification de back-charge

Exécution des travaux mentionnés dans les précédentes mises en demeure par d'autres sociétés : chapes lots 35, 37 et nettoyage

Devis ADM : 2 814 Euros HT pour la reprises des chapes sur lots 35 et 37

Devis nettoyage : 2 949,59 Euros HT à la charge de COUTINHO
* Mise en demeure du 21 mai 2019 (pièce n°1 EURINTER) :

Objet de la mise en demeure : notification de back-charge

Exécution des travaux mentionnés dans les précédentes mises en demeure par d'autres sociétés : chapes lots 28 à 37, 38 et 39, muret technique M012 et nettoyage

Devis ADM : 1 743,75 Euros HT pour la reprises des chapes sur lots 28 à 39 (pièce 8 EURINTER)
* Mise en demeure du 4 juillet 2019 (pièce n°1 EURINTER) :

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Objet de la mise en demeure : notification de back-charge

Mention de retard

Mention d'un devis de nettoyage WSDTP pour 1872 Euros
* Mise en demeure du 24 juillet 2019 (pièce n°1 EURINTER) :

Objet de la mise en demeure : notification de back-charge

Exécution des travaux mentionnés dans la mise en demeure du 4 juillet 2019 (nettoyage)

Montant de 1 300 Euros et 1 173 Euros à la charge de COUTINHO

Le tribunal constate que :
* COUTINHO ne verse aucun élément montrant qu'elle serait intervenu après les mises en demeure et avant l'intervention des entreprises tierces citées dans les notifications de backcharge
* Une facture de back-charge de 2 814 Euros HT a été établie par ADM le 20 mai 2019, correspondant à des travaux sur les lots 35 et 37 (devis en pièce 7 EURINTER) : cette facture est conforme à la mise en demeure « back-charge » du 16 mai 2019. Le tribunal retiendra ce montant.
* Une facture de back-charge de 1 743,75 Euros HT a été établie par ADM le 20 mai 2019 : cette facture est conforme à la mise en demeure « back-charge » du 21 mai 2019. Le tribunal retiendra ce montant.
* Une facture de back-charge de 2 949,59 Euros HT a été établie par RESEAUX TRAVAUX PUBLICS URBATIS le 6 juin 2019 : cette facture est conforme à la mise en demeure « backcharge » du 16 mai 2019.

Le tribunal retiendra ce montant.
* Une facture de nettoyage a été établie par SWDTP le 4 juillet 2019 pour un montant de 7 800 Euros HT (pièce n°9 EURINTER) ; cependant EURINTER ne verse aucun élément justifiant l'allocation d'une partie de cette facture et son quantum (1 872 Euros) à COUTINHIO. Le tribunal ne retiendra pas ces montants.
* Une facture de nettoyage a été établie par SWDTP le 4 juillet 2019 pour un montant de 7 800 Euros HT (pièce n°9 EURINTER) ; cependant EURINTER ne verse aucun élément justifiant l'allocation d'une partie de cette facture et son quantum (mise en demeure back-charge 4 juillet 2019 : 1 872 Euros, mise en demeure back-charge 24 juillet 2019 : 1300 Euros et 1 173 Euros) à COUTINHIO.

Le tribunal ne retiendra pas ces montants.

Le tribunal retiendra ainsi, pour l'année 2019, un montant global de 7 507,34 Euros HT de pénalités au titre des reprises.

2. S'agissant de l'année 2020 :
* Mise en demeure du 3 février 2020 (pièce n°5 COUTINHO)

Objet de la mise en demeure :
* Défaut de planéité dans plusieurs appartements du RdC du bâtiment B3

Demande (article 21 du CCAG) : intervention sous 48 heures et en l'absence d'intervention, réalisation des travaux aux frais de COUTINHO
* Mise en demeure du 14 février 2020 (pièce n°1 EURINTER) :

Objet de la mise en demeure :

Défaut de planéité des lots M040 à M053 et M01 à M07 (cités dans le CR de chantier n°68 du 14 janvier 2020)

Concernant les lots M040 à M053, il est mentionné le devis de la société ADM

Demande (article 21 du CCAG) : intervention sous 48 heures et en l'absence d'intervention, réalisation des travaux aux frais de COUTINHO
* Mise en demeure du 24 février 2020 (pièce n°1 EURINTER) :

Objet de la mise en demeure :

Défaut de planéité des lots M040 à M053 et M01 à M07 (cités dans le CR de chantier n°68 du 14 janvier 2020)

Demande (article 21 du CCAG) : intervention sous 48 heures et en l'absence d'intervention, réalisation des travaux aux frais de COUTINHO

Le tribunal constate que la mise en demeure porte sur les mêmes sujets que celle du 14 février 2020
* Mise en demeure du 5 mars 2020 (pièce n°1 EURINTER) :

Objet de la mise en demeure : notification de back-charge

Défaut de planéité des lots 040 à M053 et M01 à M07 - référence aux 2 mises en demeure précédentes

Les devis cités pour justifier de la retenue sont :

ADM carrelage : 8 devis pour 2 004,25 Euros

SPG : 1 devis (lot 038) pour 11 800 Euros

S'agissant de la 1ere mise en demeure du 3 février 2020, COUTINHO produit un courrier, daté du 11 février 2020, indiquant être intervenu sur site le 10 février 2020 et avoir constaté que les travaux avaient déjà été effectués par une autre entreprise. La mise en demeure concerne les travaux sur les appartements ; les mise en demeure de back-charge concernent les maisons. Le tribunal ne retiendra donc pas cet argument pour écarter la responsabilité de COUTINHO sur les back-charge correspondant aux maisons (mises en demeure du 14/24 février et 5 mars).

S'agissant des autres mises en demeure (14 février 2020 et 24 février 2020) concernant les travaux dans les maisons, COUTINHO ne justifie pas être intervenu entre les mises en demeure et la notification de back-charge du 5 mars 2020

S'agissant des devis / factures produites par EURINTER pour justifier les retenues :
* SPG : 11 800 Euros (pièces n°1 EURINTER)

Le devis est daté du 26 novembre 2019

Il mentionne une ligne : « Logement M038 : Ragréage complet du RdC après démolition de l'ancien sol : 11 800 Euros »

La facture (pièce n°3 EURINTER) est datée du 9 mars 2020

Le paiement a été effectué le 15 mai 2020 (pièce n°4 EURINTER)

Le tribunal constate que le devis et la facture mentionnent le logement M038 alors que la mise en demeure de back-charge mentionne d'autres lots (M040 à M053 et M01 à M07) et que la mise en demeure préalable du 24 février 2020 mentionne ADM comme prestataire sur les lots. En conséguence, le tribunal ne retiendra pas cette retenue.
* ADM : 8 devis pour 2 004,25 Euros

Une facture, pour ce même montant a été établie le 10 octobre 2019 (facture 2019 188)

Il apparaît donc que les travaux correspondant à ces devis / cette facture ont été • effectués avant la mise en demeure du 24 février 2020 censée porter sur ces travaux, précédant la mise en demeure de back-charge correspondante

En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette retenue

En synthèse, et par rapport aux demandes de retenue de EURINTER totalisant 26 450.99 Euros.

ADM (2019 093) : 1 743,75 Euros Retenue

ADM (2019 094) : 2 814,80 Euros Retenue

ADM (2018-241) : 445 Euros Non retenue (ne correspond à aucune notification)

ADM (2019-243) : 863 Euros
ADM (2019-242) : 863 Euros
Non retenue (pas de notification)
Non retenue (pas de notification)

ADM (2019-188) : 2 004,25 Euros Non retenue

RESEAUX TRAVAUX PUBLICS URBATIS (19-06002) : 2 949,59 Euros Retenue

WSDTP (2453 et 2456) : 1 560 Euros et 1 407,60 Euros Non retenue

SPG (2003-216) : 11 800 Euros Non retenue

Soit 7 507,34 Euros HT de retenues, qui seront soustraites du montant restant dû.

Retenue de garantie de 5% : 4 719,60 Euros HT

Le tribunal constate que ce montant ne correspond pas à 5% du montant du marché ; les explications données par EURINTER dans ses conclusions sur ce montant ne seront pas retenues car manquant de précision : « Peut-être les 4 719,60 Euros correspondent ils aux autres retenues contractuelles… »

D'autre part le tribunal retenant un montant de retenues au titre des reprises supérieur à ce montant, il n'y a pas lieu de prendre en compte celui-ci.

Ainsi, le tribunal condamnera in solidum EURINTER et SCCV EUROPEAN HOMES 36 à verser 20 516,67 Euros HT à COUTINHO, correspondant à la somme restant due après paiements (30 289,59 Euros) diminuée des retenues de garantie du compte prorata (1 887,84 Euros) et de la TVA sur cette retenue (377,54 Euros) et des pénalités pour reprises retenues par le tribunal (7 507,34 Euros), déboutant pour le surplus.

Sur les intérêts et les frais :

COUTINHO, dans ses conclusions, demande le paiement d'intérêts calculés à partir de la date de ses DGD provisoires ; le tribunal estimera que ceux-ci n'ayant pas été réalisés contradictoirement, ils ne pouvaient être considérés comme définitifs ; leur date d'émission ne peut dont pas être prise en compte comme date de départ des calculs des intérêts.

En conséquence, le tribunal considèrera que la date de départ des intérêts est fixée à la date de mise en demeure envoyée par COUTINHO, soit le 30 septembre 2024.

Dans son « par ces motifs », COUTINHO demande le paiement de taux d'intérêts et de frais calculés : « CONDAMNER la société EURINTER FRANCE à payer à la société CHAPES COUTINHO les intérêts moratoires à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué sur les sommes dues, avec capitalisation des intérêts, dont le montant s'élève à la somme de 8.341,44 € selon décomptes arrêtés au 7 octobre 2024, somme à parfaire au jour du règlement à intervenir, et la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire par facture non payée ».

Par ailleurs, en application de l'article 1343-2 du code civil, COUTINHO demande la capitalisation des intérêts.

Le tribunal constate que :

La demande ne concerne que EURINTER France

Les décomptes généraux définitifs en date du 20 novembre 2019 et du 19 mars 2021, indiquent que les pénalités, en cas de retard de paiement, seront calculées sur la base 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur par jour de retard, outre une pénalité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement. Ces conditions apparaissent par ailleurs dans le CCAG (modèles de facturation présentés en annexe précisant les modalités de calcul des pénalités).

En conséquence, le tribunal condamnera EURINTER à payer 80 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire et à payer des intérêts moratoires à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à partir du 30 septembre 2024 jusqu'au jour de règlement de la somme due, avec capitalisation des intérêts déboutant pour le surplus.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de EURINTER et SCCV EUROPEAN HOMES 36 qui succombent.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :

COUTINHO a du engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera in solidum EURINTER et SCCV EUROPEAN HOMES 36 à lui payer 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.

CONDAMNE

in solidum SASU EURINTER FRANCE et SCCV EUROPEAN HOMES 36 à verser la somme de 20 516,67 Euros HT à la société CHAPES COUTINHO

CONDAMNE

la SASU EURINTER FRANCE à verser des intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à partir du 30 septembre 2024 jusqu'au jour de règlement de la somme due, avec capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE

la SASU EURINTER FRANCE à payer la somme de 80 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

CONDAMNE in solidum la société EURINTER FRANCE et la SCCV EUROPEAN HOMES 36 à payer à la société CHAPES COUTINHO la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,05 € dont 23,74 € de TVA.

CONFIRME

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Faujour, M. Eric Balansard

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

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