T. com. 7801, 17 juin 2026, n° 2026R00095
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 17 juin 2026
N° de Rôle : 2026R00095
Le 3 juin 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
SARL A2G
, [Adresse 2] [Localité 1], 418 576 724 RCS [Localité 2] représentée par Me Christine ECHALIER-DALIN, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS [I], [Adresse 4] [Localité 3], 799 912 779 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [R] [F], de l'étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 4] du 06 mai 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 3 juin 2026 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 06 mai 2026, SARL A2G a assigné en référé SAS [I].
La demande de SARL A2G tend à voir :
-Condamner la SAS [I] à restituer à la SARL A2G la somme de 4515 euros indûment perçue ;
-Condamner la SAS [I] à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC à la SARL A2G ;
* Condamner la SAS [I] aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00095.
À l'audience du 3 juin 2026,
* Me [S] [O] a comparu pour SARL A2G, demandeur, . SAS [D] [Localité 5] n'était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions versées aux débats.
SARL A2G a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SARL A2G s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l'audience, SAS [I] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SARL A2G à son encontre.
A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS [D] [Localité 5], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SARL A2G ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Attendu que dans le cadre de son activité d'agence immobilière, la SARL A2G a des relations avec un certain nombre d'entreprises auxquelles elle fait appel pour réaliser des travaux de réparation et d'entretien.
C'est ainsi que pour deux appartements dont elle a la gestion, la SARL A2G a commandé des travaux à l'entreprise [I] SILVA qui les a exécutés et a émis deux factures pour le compte des clients en date du 31 décembre 2024 pour un montant total de 4.657,51 € :
* une facture n°24 076 au nom de monsieur [G], [Adresse 5] pour un montant de 2.249,68 € TTC,
* une facture n° 24 077 au nom de monsieur [E], [Adresse 6] pour un montant de 2.407,83 € TTC.
Ces factures étaient réglées par virements par la société A2G respectivement les 23 mai 2025 et 7 juillet 2025 à la société [D] SILVA au lieu de la société [D] SILVA [Localité 5] qui avait réalisé les travaux et n'avait donc pas été payée.
Fort de ce constat, la SARL A2G a adressé à l'entreprise [D] SILVA une mise en demeure de lui restituer les montants indument perçus.
Attendu que l'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
Attendu que la SARL A2G demande la somme de 4.515,00 € indûment perçue ;
Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS [I] à payer à SARL A2G la somme de 4.515,00 euros ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SARL A2G a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS [I] à payer à SARL A2G la somme de 1.000 euros ;
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il conviendra de condamner SAS [I] qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ
, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS [I] à payer à SARL A2G la somme de 4.515,00 euros,
CONDAMNONS SAS [I] à payer à SARL A2G la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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