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T. com. 7801, 17 juin 2026, n° 2026R00093


Vérifier : T. com. 7801, 17 juin 2026, n° 2026R00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026R00093
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
6a3d5cdacdc6046d47bd275c

Texte de la décision

9,094 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 17 juin 2026

N° de Rôle : 2026R00093

Le 3 juin 2026,

Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS EUROVOLAILLES

, [Adresse 2], 572215127 RCS [Localité 1] représenté par Me Maurice PFEFFER, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS MONDIAL EXO, [Adresse 4], 884 439 043 RCS [Localité 2]

Non comparante

Par exploit de Me [V] [X], de l'étude SELARL ACTIO JURIS, commissaire de justice à [Localité 3] du 23 avril 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 3 juin 2026 à 9h00.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 23 avril 2026, la SAS EUROVOLAILLES a assigné en référé la SAS MONDIAL EXO.

La demande de la SAS EUROVOLAILLES tend à voir :

Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée,

Y faisant droit :

Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 16.337.69 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 2.000.00 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner la défenderesse à payer la somme de 880.00 € au titre des frais de recouvrement ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00093.

A l'audience du 3 juin 2026,
* Me [U] [C] a comparu pour la SAS EUROVOLAILLES, demandeur,
* La SAS MONDIAL EXO n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS EUROVOLAILLES a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, la SAS EUROVOLAILLES s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

A l'audience, la SAS MONDIAL EXO ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS EUROVOLAILLES à son encontre.

A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

SUR OUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS MONDIAL EXO, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS EUROVOLAILLES ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs notamment que la créance est certaine, liquide et non contestée par le défendeur et même acceptée par celui-ci ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS MONDIAL EXO à payer à la SAS EUROVOLAILLES la somme de 16.337,69 euros, majorée des intérêts au taux BCE majorée de 10 points, à compter de l'émission de chaque facture ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;

Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 880 euros correspondant à vingt-deux factures impayées multiplié par 40 Euros ;

Qu'il y sera donc fait droit ;

SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Attendu que la SAS EUROVOLAILLES a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;

Que l'application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que la demande est conforme aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil dès lors que le point de départ des intérêts a été fixé à compter de l'émission de chaque facture ; qu'en conséquence, ils sont dus pour au moins une année entière ;

Qu'il y aura lieu de faire droit à cette demande, les conditions exigées par la loi étant réunies ;

SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Attendu que la SAS MONDIAL EXO dans un courriel du 28 avril 2026 sollicite, à titre subsidiaire, les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ;

Attendu que MONDIAL EXO débiteur s'avère confronter à des difficultés financières ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette en versant sur 65 semaines un montant de 250 euros et la 66ème semaine la somme de 87,69 euros majorée des intérêts, à compter de la semaine suivant la signification de la présente ordonnance, tout défaut d'un seul paiement, le tout deviendra exigible ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SAS EUROVOLAILLES a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS MONDIAL EXO à payer à la SAS EUROVOLAILLES la somme de 1.000 euros ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner la SAS MONDIAL EXO qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ

, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS MONDIAL EXO à payer à la SAS EUROVOLAILLES la somme de 16.337,69 euros, outre les intérêts au taux BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture,

CONDAMNONS la SAS MONDIAL EXO à payer à la SA LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 880 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts,

Dit que SAS MONDIAL EXO pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en versant sur 65 semaines un montant de 250 euros et la 66ème semaine la somme 87,69 euros majorée des intérêts, à compter de la semaine suivant la signification de la présente ordonnance, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible,

CONDAMNONS la SAS MONDIAL EXO à payer à la SAS EUROVOLAILLES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,

Le Greffier

Le Président.

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