T. com. 7702, 14 janv. 2026, n° 2025P01038
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026
Références : 2025P01038 Date d'enrôlement : 9 décembre 2025
Date de l'acte de saisine : 9 décembre 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 977593722 de la SAS JDS CONSULTING sise [Localité 1], exerçant l'activité de « Prestations de conseil et accompagnement auprès des entreprises ou organismes privés dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ».
VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] afin d'ouverture d'une procédure collective.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
La débitrice s'est fait représenter à l'audience par son dirigeant, assisté du comptable de l'entreprise, et a indiqué que les sommes dues à l'URSSAF ont été réglées et qu'il lui reste que la somme due au SIE de [Localité 3] à régulariser.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des éléments recueillis par le Tribunal en chambre du conseil ainsi que des pièces produites à l'audience que le dirigeant de la société débitrice a indiqué que les sommes dues à l'URSSAF ont été réglées et qu'il lui reste que la somme due au SIE de Roissyen-Brie à régulariser. :
Qu'en conséquence, le Tribunal décide de renvoyer cette affaire au 18 mars 2026 à 10 Heures 30 afin de permettre à l'entreprise défenderesse de justifier du paiement de la somme due au SIE, ainsi que de justifier d'une attestation de régularisation auprès de l'URSSAF et de la production d'une situation de trésorerie ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 18 mars 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du Tribunal de Commerce du 18 mars 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 1].
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour.
ORDONNE la convocation si nécessaire sur le fondement de l'article 861 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 14 janvier 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, M. Jean-François RANSON et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 14 janvier 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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