T. com. 7802, 9 avr. 2026, n° 2025F00995
Vérifier : T. com. 7802, 9 avr. 2026, n° 2025F00995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00995
DEMANDEUR
SA CAPITOLE FINANCE – [T] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL DBA en la personne de Maître Elisabeth LAJARTHE, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4] Non comparant
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 avril 2026 : M. AMESTOY, Juge chargé d'instruire l'affaire
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge
Mesure d'administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BB Bâtiment, entreprise du bâtiment, a souscrit le 9 janvier 2024 auprès de la société Capitole Finance- Tofindo (ci-après CFT) un crédit-bail de 60 mois d'un montant de 39 756,00 euros relatif à une mini-pelle Sunward et un brise roche hydraulique Sunward.
La société BB Bâtiment a été mise en liquidation le 9 avril 2025 et la société Capitole Finance-[T] a mis en jeu la responsabilité de MM. [O] et [D] en leur qualité de dirigeants au titre de fautes de gestion intentionnelles détachables de leurs fonctions.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société Capitole Fiance-[T], SA immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 433 952 918, a assigné M. [H] [O], né le [Date naissance 1] 1976 à Desesti (Roumanie), et M. [K] [D], né le [Date naissance 2] 1987 à Martigues, devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société capitole Finance-[T] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1240 du code civil,
Vu l'article L. 225-251 du code de commerce,
Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°30188618 du 9 janvier 2024 à compter du 12 avril 2024,
Ordonner à M. [H] [O] et M. [K] [D] de procéder à la restitution de la mini-pelle Sunward n° SWE25UF03151 et de la brise de roche hydraulique Sunward SC200 n° 20CAYIH1269 auprès de la société Capitole Finance [T] à l'adresse de son siège social [Adresse 6], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir,
Condamner M. [O] [H] et M. [K] [D] à payer à la société Capitole Finance [T] les sommes suivantes :
* 2 568,54 euros au titre des loyers échus impayés,
46 634,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
10 599,44 euros au titre de l'indemnité de jouissance à parfaire au jour de la restitution.
avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024.
Condamner M. [H] [O] et M. [K] [D] à payer à la société Capitole Finance [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] [O] et M. [K] [D] aux entiers dépens
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoiries le 9 avril 2026 au cours de laquelle la société Capitole Finance - [T] a été entendue en ses explications en absence de M. [H] [O] et M. [K] [D] ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d'observation écrite.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Au visa de l'article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de faits qu'il estime nécessaire à la solution du litige. En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats peut alors être ordonnée.
En l'espèce, la société CFT et la société BB Bâtiment immatriculée sous le n° 844 524 389 par l'intermédiaire de son président, M. [M] [D], ont conclu, le 9 janvier 2024, un contrat de crédit-bail d'un montant de 39 756 euros.
Sur la base de l'extrait Pappers fourni par le demandeur - document qui n'a pas de valeur juridique, étant issu d'une plateforme internet spécialisée dans la fourniture d'informations financières - il est noté que la société BB Bâtiment, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 844 524 389, située au [Adresse 7], a été créée le 28 novembre 2018, puis a été radiée par le greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 3 mai 2024.
Sur le même document, cette même société BB Bâtiment, située au [Adresse 8], et avec la même immatriculation sous le n° 844 524 389, est déclarée avoir été créée le 28 juin 2024
Un document intitulé « consultation Infogreffe » fourni également par le demandeur, indique, pour sa part, une date d'immatriculation au 29 janvier 2025 de la société BB Bâtiment, située [Adresse 9], sous le n° 844 524 389.
Il est mentionné l'ouverture, le 12 février 2025, par le tribunal des affaires économiques d'Avignon d'une procédure de règlement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 29 janvier 2025, puis la transformation de cette procédure collective en liquidation judiciaire, le 9 avril 2025, par le tribunal des affaires économiques d'Avignon.
Le 29 janvier 2025, la société BB Bâtiment a modifié le nom du dirigeant qui est devenu M. [H] [O], cette information est mentionnée sur l'extrait Pappers.
Le tribunal constate de nombreuses incohérences. En effet, les éléments relatifs à l'identité et à la situation juridique de la société BB Bâtiment, fournis par la société CFT ne sont pas de nature à établir avec exactitude l'identité, et la situation de la société BB Bâtiment, ainsi que celle de son représentant légal, au jour du 9 janvier 2024, date à laquelle le contrat de crédit-bail a été signé, pas plus qu'au jour de l'assignation.
En l'absence des défendeurs et compte tenu de ce qui précède, il conviendra en conséquence des dispositions de l'article 8 du code de procédure civile, d'inviter la société CFT et MM [H] [O] et M. [K] [D] à produire (i) un extrait Kbis de moins de 3 mois, seul document juridiquement valable, et (ii) plus généralement tout document qui éclairerait le tribunal.
Sur ce chef il conviendra en conséquence, et en vertu de l'article 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 9 heures afin de permettre à la société CFT, ainsi qu'à MM. [D] [K] et [Y] [O] de fournir les pièces requises et d'entendre les parties sur les explications nécessaires à la solution du litige.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il y a lieu d'attendre la production des pièces complémentaires ; toutes les autres demandes seront réservées en toute fin de cause.
SUR LE DELIBERE
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 9 heures, pour que les parties produisent toute pièce utile à la solution du litige,
Réserve l'ensemble des autres demandes en fin de cause, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière
La présidente.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.