Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026000101


Vérifier : T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026000101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026000101
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a3d650fcdc6046d47bdd1f5

Texte de la décision

8,981 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 juin 2026

ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]

Représentée par Maître ADAGAS-CAOU Florence, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : M. [G] [V] [Adresse 2] section AS n°[Cadastre 1][Adresse 3]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/02/2026

Par acte en date du 05/01/2026, la Société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [G] [V] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan en son audience du 10/02/2026 aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code civil,

Condamner M. [G] [V], en sa qualité de caution solidaire de la SAS PASSION AUTO MINUTES, au paiement de la somme principale de 11 158,52 € outre intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an sur la celle de 10 283,754 €, à compter du 15/12/2025 et jusqu'à complet règlement,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner M. [G] [V], en sa qualité de caution solidaire de la SAS PASSION AUTO MINUTES au paiement de la somme de 1 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M. [G] [V], en sa qualité de caution solidaire de la SASU PASSION AUTO MINUTES, aux entiers dépens de l'instance.

Bien que l'acte introductif d'instance ait été remis à personne, aucun avocat ne s'est constitué aux intérêts de M. [G] [V] qui est donc défaillant par devant le Tribunal de commerce de Draguignan.

A l'issue de cette audience du 10/02/2026, cette affaire a été mise en délibéré.

LES FAITS :

La SASU PASSION AUTO MINUTES a été immatriculée le 01/06/2022 au RCS de [Localité 1] sous le N° 913 642 336. Le dirigeant est M. [G] [V], elle exerçait une activité de réparation de véhicules automobiles légers.

Pour les besoins de son activité la SASU PASSION AUTO MINUTES a souscrit deux emprunts auprès de la Société LYONNAISE DE BANQUE. M. [G] [V] s'est engagé en qualité de caution

solidaire en faveur de la PASSION AUTO MINUTES auprès de la LYONNAISE DE BANQUE pour le prêt professionnel N° 10096 18367 00044464303 d'un montant initial de 26 300 € souscrit sur 60 mois en date du 24/05/2022 au taux de 1,55% l'an.

Des impayés partiels surviennent à compter du mois de novembre 2024 et à partir du mois de juillet 2025, la LYONNAISE DE BANQUE indique que les échéances du prêt ne sont plus du tout honorées.

Par jugement en date du 23/09/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation simplifié au profit de la SASU PASSION AUTO MINUTES.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance, et les pièces déposées par la LYONNAISE DE BANQUE à l'audience du 10/02/2026,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que M. [G] [V], en sa qualité de président, a signé en date du 24/05/2022, pour les besoins l'activité de la SASU PASSION AUTO MINUTES le contrat de prêt professionnel N° 10096 18367 00044464303 d'un montant initial de 26 300 € souscrit sur 60 mois au taux de 1,55% l'an auprès de la LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu qu'à la suite de ce prêt de M. [G] [V] s'est engagé en qualité de caution de la SASU PASSION AUTO MINUTES pour un montant de 31 560 € sur une durée de 84 mois soit jusqu'au 23/05/2029 ;

Attendu que l'acte de cautionnement signé respecte les formes légales de sorte que la caution est valablement engagée, qu'en cet acte M. [G] [V] s'est engagé « à rembourser au prêteur les sommes dues… » ce qui limite sa garantie aux engagements pris par la SASU PASSION AUTO MINUTES au titre du prêt qui précède l'engagement de caution ;

Attendu qu'à partir du mois de juillet 2025, les échéances du prêt ne sont plus réglées par la SASU PASSION AUTO MINUTES ;

Attendu que par jugement en date du 23/09/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la SASU PASSION AUTO MINUTES ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 07/10/2025, réceptionnée le 20/10/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement effectué sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SASU PASSION AUTO MINUTES auprès du mandataire judiciaire en indiquant les différents montants dus au titre :
* Du solde débiteur du compte courant à hauteur de 581,76 €
* Du solde du prêt professionnel n°18367 000444644302 à hauteur de 12 290,38 € échu et 642,60 € à échoir, ce prêt étant garanti par le nantissement du fonds de commerce

Du solde du prêt professionnel n° 10096 18367 00044464303 à hauteur de 10 423,01 échu et 518,33
€ à échoir

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07/10/2025, réceptionnée le 13/10/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé à M. [G] [V] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 24 450,46 € au titre de son engagement de caution solidaire.

Mais que malgré l'indication portée sur le courrier de mise en demeure de la LYONNAISE DE BANQUE à M. [G] [V], à savoir : «

Nous vous rappelons que vous vous êtes porté caution solidaire de PASSION AUTO MINUTES :

En garantie du prêt n° 4464302 pour un montant de 24 000 €

En garantie du prêt n° 4464303 pour un montant de 31 560 €
* En garantie de tous engagement pour de 7 200 €

En raison de la liquidation judiciaire, l'intégralité des sommes dues deviennent immédiatement exigibles.

En conséquence, …..nous vous mettons en demeure, en votre qualité de caution solidaire de nous rembourser le montant dû soit 24 450,46 €…. » en la présente instance, la LYONNAISE DE BANQUE

limite sa demande à l'encontre de M. [G] [V] au montant dû au titre du prêt professionnel n°18367 000444644302, et ce, conformément à l'engagement de caution qui est fourni aux débats ;

Attendu que M. [G] [V] défaillant à l'audience n'a pas conclu, bien que l'acte introductif d'instance ait été remis à personne ;

Attendu que son assignation vaut mise en demeure régulière ;

Attendu que la banque justifie du montant de sa créance par le dernier décompte qu'elle a établi le 15/12/2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner M. [G] [V], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 11 158,52 € et de dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts contractuels de 4,55 % l'an sur celle de 10 283,74 € à compter de la date du dernier décompte ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne M. [G] [V], en qualité de caution solidaire de la SAS PASSION AUTO MINUTES et dans la limite de son engagement, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 11 158,52 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an sur la celle de 10 283,754 €, à compter du 15/12/2025 et jusqu'à complet règlement.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-2 du Code civil.

Condamne M. [G] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.