T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2025003789
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 juin 2026
ENTRE : SA ENEDIS [Adresse 1]
Représentée par Maître Franck BANERE, Avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant et par Maître Yannick TYLINSKI, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 2]
Défaillante.
ET : SASU ASSAL ESPACES [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/02/2026
Par acte en date du 25 juillet 2025, La société ENEDIS, a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la société ASSAL ESPACES VERTS par acte séparé d'avoir à se trouver et à comparaitre le mardi 09 septembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de Draguignan aux fins de voir, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
Juger recevable et bien fondée la société ENEDIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger la société ASSAL ESPACES VERTS responsable du dommage subi par la société ENEDIS,
Condamner in solidum la société ASSAL ESPACES VERTS et la société AXA au paiement de la somme de 3 778,81€, correspondant aux travaux de remise en état, outre le règlement des intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure, en date du 17 mars 2025,
Condamner in solidum la société ASSAL ESPACES VERTS et la société AXA au paiement de la somme de 3 000 € pour résistance abusive,
Condamner in solidum la société ASSAL ESPACES VERTS et la société AXA au paiement de la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours ou d'appel.
Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 10/02/2026 puis mise en délibéré ;
A cette dernière audience, la SA ENEDIS a précisé que la société AXA FRANCE IARD a réglé la somme de 3 468,81€, prenant en compte la déduction d'une franchise de 310 €, et elle a donc maintenu sa demande en paiement par la SAS ASSAL ESPACES VERTS de la somme de 310 €, ainsi que ses autres demandes, à savoir les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et ASSAL ESPACES VERTS n'ont pas conclu faute de comparaitre ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
Attendu qu'en date du 26 juin 2023, lors de travaux d'élagage effectués sur la commune de [Localité 1] (83) par la société ASSAL ESPACES VERTS un câble de réseau électrique a été endommagé par la chute d'un arbre, et que la responsabilité de ce dommage a été imputée par la société ENEDIS à la société ASSAL ESPACES VERTS ;
Attendu que le constat contradictoire établi le 28 juin 2023 par la SA ENEDIS et la société ASSAL ESPACES VERTS a établi que le dommage a été créé par la chute de l'arbre, que ce constat a été cosigné par Mr [S] responsable du chantier et MR [M] opérateur ENEDIS, et M. [Y], responsable de chantier pour la société ASSAL ESPACES VERTS ;
Attendu que la société ENEDIS, en qualité de gestionnaire de réseau public, a été tenue de réparer immédiatement l'ouvrage, et a émis une facture détaillée à l'entreprise ASSAL ESPACES VERTS d'un montant de 3 778,81€, le 18 juillet 2023 ;
Attendu que le 17/03/2025, la société ENEDIS a mis en demeure la société ASSAL ESPACES VERTS de lui régler cette somme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mars 2025 en lui précisant que son absence de réponse aux précédentes mises en demeure constitue une résistance abusive de sa part ; que ce courrier a été reçu par son destinataire ainsi qu'il en est justifié par la copie de l'avis de réception signé ;
Attendu qu'une autre mise en demeure a été adressée à la société AXA FRANCE IARD le 08/07/2025, mais qu'il n'est pas justifié de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception, ni de sa réception ;
Attendu que l'acte introductif d'instance vaut mise en demeure ;
Attendu que la SAS ASSAL ESPACES VERTS et la SA AXA FRANCE IARD n'ont pas conclu faute de comparaitre, mais qu'à l'audience, la société ENEDIS a précisé que la société AXA FRANCE IARD lui a réglé la somme de 3 468,81€, ce qui atteste de la reconnaissance de la responsabilité de son assuré dans le dommage constaté ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, il apparait que la responsabilité de la société [Adresse 4] n'est pas contestée et il y a lieu de prendre acte du règlement intervenu ;
Attendu que la franchise fait partie du contrat conclu entre l'assureur et l'assuré, et reste à la charge de l'assuré ;
Il y a lieu de condamner la société ASSAL ESPACES VERTS à payer à la société ENEDIS la somme de 310 €, correspondant au montant de la franchise non prise en charge par l'assureur ;
Attendu que plus de 2 ans se sont écoulés entre l'émission de la facture ENEDIS et le règlement par la société AXA, juste en amont de l'audience du 10 février 2026 et en absence de règlement de la franchise par la société ASSAL ESPACES VERTS, il y a lieu de constater une résistance abusive de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société AXA FRANCE IARD qui doit être sanctionnée par la condamnation solidaire de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de la société ASSAL ESPACES VERTS et de l
Attendu que la SA ENEDIS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur, qui seront mis solidairement à la charge des deux sociétés défenderesses ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., il y a lieu de condamner solidairement la SAS ASSAL ESPACES VERTS et la SA AXA FRANCE IARD à supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable et bien fondée la société ENEDIS en ses demandes.
Déclare la SAS ASSAL ESPACES VERTS responsable du dommage subi sur un câble du réseau électrique de la société ENEDIS.
Prend acte du règlement effectué par la SA AXA FRANCE IARD à la SA ENEDIS d'un montant de 3 468,81€.
Condamne la société ASSAL ESPACES VERTS à payer à la SA ENEDIS de la somme de 310 €, correspondant à la franchise restant à la charge de l'assuré.
Condamner solidairement la société ASSAL ESPACES VERTS et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 300 € pour résistance abusive.
Condamner solidairement la société ASSAL ESPACES VERTS et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société ASSAL ESPACES VERTS et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 85.22 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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