T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026002409
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Texte de la décision
Rôle n° 2026/2409
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 juin 2026
Affaire : SELARL [D], prise en la personne de Maître [G] [H] Commissaire à l'exécution du plan de la SARL MVS INFORMATIQUE [Adresse 1]
Représenté par Me [G] [H], en qualité de cogérant associé.
Et : SARL MVS INFORMATIQUE Maintenance, dépannage informatique, création sites internet formation sur sites vente de matériels informatiques [Localité 1] calme, [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par M. [R] [A], gérant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. [Q] [U]
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026
Par jugement du 14/02/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL MVS INFORMATIQUE; par jugement du 24/01/2024, un plan de continuation a été arrêté qui prévoyait un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans ;
Par requête en date du 18/05/2026, déposée au greffe le 20/05/2026, la SELARL [D], prise en la personne de Maître [G] [H], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par la SARL MVS INFORMATIQUE des engagements pris pour l'apurement du passif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience en chambre du conseil du 10/06/2026.
Le juge commissaire a rendu rapport écrit de ses observations le 01/06/2026.
Il ressort de la requête précitée et des explications fournies à la barre par la SELARL [D], prise en la personne de Maître [G] [H] :
Le plan de continuation dont bénéficie la SARL MVS INFORMATIQUE est respecté car les créances inférieures à 500 € et les créances superprivilégiées ont été réglées, ainsi que les deux premiers dividendes, le troisième dividende étant exigible en janvier 2027 ;
Mais, par courriel du 20/03/2026, le dirigeant de cette société a rapporté ne plus être en mesure de continuer l'activité et il a précisé qu'il n'arrivera plus à assumer l'apurement du plan de continuation en cours ; que parallèlement la SARL MVS INFORMATIQUE a créé quelques nouvelles dettes alors qu'au 16/04/2026 le compte bancaire présentait un crédit de 67,64 € ;
Au 30/04/2026, le solde bancaire présentait un solde débiteur de 129,24 €, qui ne permet pas à la société de régler les dettes exigibles chiffrées à 674,95 € ;
Qu'en l'état de ces éléments, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette société et de fixer la date de cessation des paiements de cette société au 08/04/2026, correspondant à la date du premier rejet de prélèvement ; à l'audience, il a maintenu sa demande car il s'agit de la seule solution envisageable ;
Le dirigeant de la SARL MVS INFORMATIQUE s'est associé à cette demande, car l'entreprise était dépendante de SOLUTIONS 30 qui a baissé de volume et rencontre elle aussi des difficultés ; il a précisé que la SARL MVS INFORMATIQUE n'emploie aucun salarié ;
Le Ministère Public a demandé au tribunal de constater l'existence d'un nouvel état de cessation des paiements, quand bien même le passif nouveau est limité, et de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise ;
Sur ce :
Attendu que si la SARL MVS INFORMATIQUE est parvenue à respecter le plan de continuation dont elle bénéficiait, le client dont elle est totalement dépendant, est lui aussi en difficulté, et ne lui confie plus de travail ;
Attendu que la SARL MVS INFORMATIQUE a créé quelques nouvelles dettes, d'un montant certes limité, mais qu'elle est dans l'incapacité d'honorer en l'état d'une trésorerie insuffisante, ce qui atteste de son état de cessation des paiements ;
Attendu que le dirigeant a su avertir sans délai le mandataire judiciaire des difficultés rencontrées démontrant le sérieux dont il fait preuve dans l'exercice de ses fonctions ;
Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et de prononcer la résolution du plan conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que, conformément aux dispositions de l'article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires hors taxe de cette entreprise n'a pas dépassé 750 000 € et qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés ;
Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l'article L 641-2 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 16/04/2026, date à laquelle des prélèvements sur le compte bancaire ont été rejetés (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la cessation de l'activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui entraine la résolution du plan de :
SARL MVS INFORMATIQUE
Maintenance, dépannage informatique, création sites internet formation sur sites vente de matériels informatiques
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] : 480 963 842
Fixe la date de cessation des paiements au 16/04/2026.
Désigne Mme [P] [V], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la
SELARL [D], prise en la personne de Maître [G] [H],
mandataire judiciaire, [Adresse 5], [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [F] [T], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [F] [T], commissaire de justice, [Adresse 7].
Dit que M. [R] [A], en sa qualité de gérant de la SARL MVS INFORMATIQUE, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire.
En application des dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
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