T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2025001744
Vérifier : T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2025001744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 23 juin 2026
Entre : ENEDIS (SA)
[Adresse 1] Représentée par Me Franck BANERE, Avocat ([Localité 1]), substitué par Me Alain-David POTHET, SELAS CABINET POTHET, Avocat ([Localité 2])
Et : Me [E] [Q] membre de la SELARL [Y] [Q], en qualité de mandataire ad hoc de SAS MGT [Adresse 2] Comparaissant en personne.
[W] [Adresse 3] [Localité 3] Défaillant.
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. GONEDEC Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 04/05/2026
Par actes du 14 et 18 mars 2025, ENEDIS (SA) a fait assigner Me [E] [Q] membre de la SELARL [Y] [Q], en qualité de mandataire ad hoc de SAS MGT et M. [W] [C] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 08/04/2025 pour voir :
Juger la SAS MGT responsable du dommage subi par la société ENEDIS,
Condamner in solidum la SAS MGT, représentée par son mandataire ad hoc Me [Q], et M. [C] [W] à rembourser à la société ENEDIS la somme de 1 834,14 € correspondant aux travaux de remise en état, et au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Condamner M. [W] à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises en qualité de liquidateur de la société MGT,
Condamner in solidum la SAS MGT, représentée par son mandataire ad hoc Me [Q], et M. [C] [W] au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
Après quatre renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 04/05/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
Par courrier du 23/12/2025, reçu au greffe le 09/01/2026, l'avocat constitué aux intérêts de la société ENEDIS a demandé au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;
Les autres parties étaient défaillantes à cette audience, et n'ont pas conclu ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance.
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit les dépens de la présente à la charge de ENEDIS (SA).
Taxe les dépens de la présente à la somme 74,62 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.