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T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026000100


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Date
23/06/2026
Numéro
2026000100
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a3d66aacdc6046d47c075dc

Texte de la décision

5,741 caractères

Rôle n° 2026/100

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 juin 2026

ENTRE : SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : Mme [K] [W] née [X] [Adresse 2] [Localité 1]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/02/2026

Par acte du 06/01/2026, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [K] [W] née [X] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 10/02/2026, aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE PRIMEUR DU VERDON, en application des dispositions des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, à lui payer :

La somme principale de 8 453,17 €, outre intérêts au taux légal à compter du 09/10/2025, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

La somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes ; Mme [K] [W] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE est créancière de la SARL LE PRIMEUR DU VERDON au titre d'un contrat de prêt professionnel n°00053738703 d'un montant de 19 600 €, consenti par acte sous seing privé en date du 02 avril 2024 ;

Attendu qu'à la même date, Mme [K] [W] s'est régulièrement engagée en qualité de caution, afin de garantir cet engagement à hauteur de 9 600 € et que son conjoint a donné son consentement sur cet engagement ;

Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi,

Attendu que la société LE PRIMEUR DU VERDON a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de Draguignan en date du 23 septembre 2025, désignant la SELARL [F], prise en la personne de Maître [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE a justifié avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, par courrier du 09 Octobre 2025 ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 09 Octobre 2025, reçu par son destinataire, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [W] d'avoir à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution ;

Attendu que Madame [W] n'a pas répondu à cette mise en demeure ;

Il y a lieu de constater que la LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à demander la condamnation de Madame [W], à payer la somme principale de 8 453,17 €, outre intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025, date de la mise en demeure ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Madame [K] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE PRIMEUR DU VERDON et dans la limite de son engagement, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 8 453,17 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 Octobre 2025, jusqu'à complet règlement.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamne Madame [K] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE PRIMEUR DU VERDON, au paiement de la somme de 800 €uros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [K] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE PRIMEUR DU VERDON, aux entiers dépens de l'instance,

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

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