Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2025003972


Vérifier : T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2025003972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2025003972
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a3d6757cdc6046d47c1d29e

Texte de la décision

9,546 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 Juin 2026

ENTRE : SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL) [Adresse 1]

Représentée par M. [C] [L], gérant.

ET : SAS CALLAS AUTO SERVICES ML [Adresse 2]

Représentée par M. [O] [N], Président

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 09/12/2025

Par ordonnance en date du 07/07/2025, la vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML de payer à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE la somme en principal de 3 283,56 € et la somme de 786,00 € à titre d'intérêts, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.

Cette ordonnance a été signifiée le 29/07/2025, mais l'acte n'a pu être remis à personne.

Par courrier déposé au Greffe le 05/08/2025, M. [O] [N], en sa qualité de gérant de la SAS CALLAS AUTO SERVICES a formé opposition à la sus dite ordonnance, au motif que toutes les factures ont été payées au comptoir de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE et que la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML n'a jamais eu de compte ouvert auprès de cette société ;

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 21/08/2025 les parties ont été convoquées par le Greffier à l'audience du Mardi 07/10/2025, puis l'affaire a fait l'objet de deux renvois et a été évoquée à l'audience du 09/12/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette dernière audience, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE a maintenu sa demande, précisant que si au début la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML réglait les factures au comptant, ensuite en avril 2021 un compte professionnel a été ouvert ; que 9 factures restent impayées pour la période allant d'avril à octobre 2021 ; que malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui a été réceptionnée le 28/02/2022, et une sommation de payer du 07/11/2022, la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML n'a pas réglé la somme restant due de 3 283,56 € TTC ; qu'il y a donc lieu de condamner cette société à lui régler cette somme en principal, outre la somme de 384,00 € au titre des frais de gestion et de relance, et tous les dépens liés à la procédure d'injonction de payer ;

M. [O] [N], en sa qualité de gérant de la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML, était arrivé à la première audience après l'appel de l'affaire, il a été informé de la date de renvoi, mais la société était ensuite défaillante lors des deux autres audiences qui ont suivi ;

SUR QUOI :
* Sur la forme :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 29/07/2025, bien que non remise à personne, que l'opposition a été formulée le 05/08/2025, soit dans le délai légal d'un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :

Attendu que pour les besoins de son activité, Monsieur [O] [N], en qualité de gérant de la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML, s'approvisionne dans le magasin de pièces de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE depuis la création de sa société.

Attendu que Monsieur [O] [N], es qualités, a précisé dans son courrier d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, qu'aucun compte n'avait été ouvert pour sa société auprès de la SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL).

Attendu que la SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL) a indiqué que si la SAS CALLAS AUTO SERVICES était client au comptant de sa société depuis janvier 2021, dans le cadre de son activité de garage et en avril 2021, un compte au paiement différé a été ouvert pour cette société ; qu'elle en justifie par la copie du fichier du compte professionnel au nom de la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML comprenant diverses informations comme un numéro de téléphone portable, un fixe et une adresse mail.

Attendu que la SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL) pour justifier sa créance a transmis la copie des factures établies suivantes :
* FM1009714 du 31/10/2021 pour un montant de 132.24 € et les bons de livraison correspondants signés
* FM1009556 du 30/09/2021 pour un montant de 854.94 € et les bons de livraison correspondants signés
* FM1009420 du 31/08/2021 pour un montant de 373.64 € et les bons de livraison correspondants signés
* FM1009256 du 31/07/2021 pour un montant de 393.83 € et les bons de livraison correspondants signés
* FM1009095 du 30/06/2021 pour un montant de 337.68 € sans bons de livraison correspondants, il conviendra donc de l'écarter
* FM1008967 du 31/05/2021 pour un montant de 545.13 € et les bons de livraison correspondants signés
* FM1008725 du 30/04/2021 pour un montant de 628.12 € et les bons de livraison correspondants signés
* FC1060537 du 15/04/2021 pour un montant de 23.04 € signée et annotée "à basculer sur le compte"
* FC1060668 du 19/04/2021 pour un montant de 96.46 € signée
* FC1062874 du 30/06/2021 d'un avoir de 101.52 € non signé

Attendu que de la somme dont le paiement est réclamé, il y a lieu de déduire la somme de 337,68 € correspondant à la facture FM1009095 du 30/06/2021 pour laquelle il n'est pas justifié de bons de livraison ou de retrait signés ;

Attendu que la SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL) a justifié des tentatives de recouvrement de sa créance par la copie de deux courriels du 23/11/2021 et du 25/01/2022, puis par l'envoi d'une mise en demeure de régler la somme de 3 283,56 €, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 25/02/2022; que ce courrier a été récupéré le 28/02/2022 mais qu'aucun paiement n'est intervenu ;

Attendu que la SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL) a fait intervenir un commissaire de justice en date du 7 novembre 2022 afin de remettre une sommation de payer à Mr [O] [N], en sa qualité de gérant de la société SAS CALLAS AUTO SERVICES ML, avec le détail des sommes attendues sous 48h ; que cet acte a été remis à Mr [Y] [I], beau-frère du président [O] [N] ;

Attendu qu'une ultime lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure a été adressée à la SAS CALLAS AUTO SERVICES en date du 28 avril 2025, déposée à la poste en date du 02/05/2025;

Attendu que malgré ses différentes mises en demeure, aucun règlement n'est intervenu ;

Il y a lieu de condamner la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL), le montant de la dette en principal déduction faite du

montant de la facture dont il n'est pas justifié d'un bon de livraison ou de retrait signé, et augmenté du taux d'intérêt figurant sur chaque facture ;

Attendu que la SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL) a dû pour faire reconnaître ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, qu'elle sollicite à ce titre le règlement d'une somme de 384 € au titre des frais de gestion et de relance, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, en ceux compris les dépens engagés dans la procédure d'injonction de payer, car il s'agit de l'initialisation de la procédure ;

Attendu que l'exécution provisoire paraît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il y a lieu de l'ordonner.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, reçoit la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML en son opposition. Substitue le présent jugement à l'ordonnance du 07/07/2025.

Au fond, condamne la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL), la somme principale de 2 945.88 € au titre des factures FM1009714, FM1009556, FM1009420, FM1009256, FM1008967, FM1008725, FC1060537, FC1060668 et FC1062874 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la date d'échéance de chaque facture et ce jusqu'à parfait paiement.

Condamne la SAS CALLAS AUTO SERVICES à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL) la somme de 384 € au titre de ses frais.

Condamne la SAS CALLAS AUTO SERVICES ML aux entiers dépens, en ceux compris les dépens liés à la procédure initiale d'injonction de payer.

Déboute la SOCIÉTÉ NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE (SARL) du surplus de ses demandes. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.