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T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2024004976


Vérifier : T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2024004976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2024004976
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a3d6816cdc6046d47c1df3f

Texte de la décision

8,903 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 juin 2026

ENTRE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SA [Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-Baptiste DURAND, Avocat au Barreau de Toulon.

ET : SARL ZOUZOU PARC [Adresse 2]

Représentée par le Cabinet MANENTI & CO, Avocats au Barreau de Marseille

ET : SCP [L] CRESSEND, prise en la personne de Maître [A] [L], Mandataire judiciaire de la SARL ZOUZOU PARC [Adresse 3]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14/10/2025

Par acte du 15/11/2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SARL ZOUZOU PARC par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 07/01/2025, afin de la voir condamner à lui payer
* La somme de 21 710,80 € outre intérêts au taux de 3,73 % l'an sur la somme de 20 518,51 € à compter du 05/11/2024
* La somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens

Et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte du 24/07/2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner SCP [L] CRESSEND, prise en la personne de Maître [A] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ZOUZOU PARC en demandant au Tribunal de commerce de Draguignan :

De prononcer la jonction de cette procédure avec celle précédemment enrôlée sous le n° 2024/4976,

De fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au passif de la SARL ZOUZOU PARC à titre échu et chirographaire à la somme de 22 121,78 € outre intérêts postérieurs au 19/05/2025, calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % l'an sur la somme de 20 518,51 € au titre du solde de prêt assorti de la garantie de l'Etat, d'un montant initial de 25 000 € octroyé le 04/06/2020,

D'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 14/10/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a maintenu les demandes formulées en l'acte du 24/07/2025, afin de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective ;

La SARL ZOUZOU PARC n'était pas représentée à cette audience, par courrier du 01/10/2025, l'avocat constitué pour la défense de ses intérêts, a précisé que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'était contestée ni dans son principe, ni dans son montant ; que dans le cadre de la défense, la SARL ZOUZOU PARC sollicitait uniquement des délais, qu'eu égard à la procédure de redressement judiciaire, cet argumentaire n'avait plus lieu d'être ;

La SCP [L] CRESSEND, prise en la personne de Maître [A] [L], es qualités, n'a pas conclu faute de comparaitre ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que conformément aux dispositions des articles L 622-22 et L 631-14 du Code de Commerce, lorsqu'une procédure collective est ouverte, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que le mandataire judiciaire ait été appelé en la cause ; que l'instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, car il appartient au juge commissaire de l'admettre, s'il y a lieu, au passif de la procédure collective ;

Attendu que suite à l'introduction de la première instance par acte du 15/11/2024, par jugement en date du 20/05/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ZOUZOU PARC ;

Attendu que par acte du 24/07/2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire désigné dans cette procédure collective et modifié sa demande afin de voir fixer sa créance au passif de cette procédure collective à la somme de 22 121,78 € outre intérêts contractuel sur la somme de 20 515,51 € en date du 19/05/2025

Attendu que ces deux affaires sont directement liées, il y a lieu de prononcer leur jonction ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti un prêt garanti par l'État, le 04 juin 2020 à la SARL ZOUZOU PARC d'un montant de 25.000 € ;

Attendu que la SARL ZOUZOU PARC n'a pas respecté ses engagements contractuels de remboursement, et que par lettre recommandée avec avis de réception du 16/10/2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé la SARL ZOUZOU PARC de la déchéance du terme des prêts et notamment celui de 25 000 € et l'a mise en demeure de régler la somme restant due de 20 978,25 € au titre de ce prêt ; qu'il est justifié de la réception de ce courrier le 18/10/2023 ;

Attendu que, par un courrier du 04/08/2024 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE rappelait au dirigeant de la SARL ZOUZOU PARC de l'absence de règlement de 4 mensualités du plan d'apurement amiable qui avait été mis en place ; que ce courrier a été reçu par son destinataire le 09/08/2024 ;

Attendu qu'il n'est justifié d'aucun règlement, et que la SARL ZOUZOU PARC, par courrier adressé au tribunal le 01/10/2025, a indiqué ne contester la créance ni dans son principe, ni dans son montant ;

Attendu que la SARL ZOUZOU PARC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Draguignan par jugement du 20/05/2025, que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a justifié avoir déclaré sa créance au passif de cette procédure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18/06/2025 pour un montant, au 19/05/2025, de 22 121,78 €,

outre intérêts postérieurs à cette date calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % l'an, sur la somme de 20 518,51 € ;

Attendu que dans le dernier acte extrajudiciaire délivré en la présente affaire, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se prévaut du montant de cette créance et d'intérêts similaires ;

Il y a lieu de constater la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE envers la SARL ZOUZOU PARC et de fixer son montant à la somme 22 121,78 €, outre intérêts postérieurs à cette date calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % l'an, sur la somme de 20 518,51 €;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que les dépens de la présente instance qui n'a pas été introduite dans l'intérêt des créanciers, mais d'un seul créancier, les dépens ne peuvent pas être mis en frais privilégiés de justice de la procédure, mais à la charge de la SARL ZOUZOU PARC ;

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé à diverses reprises.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2024/4976 et 2025/3590.

Dit et juge que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE détient une créance envers la SARL ZOUZOU PARC et fixe son montant à la somme 22 121,78 €, augmentée des intérêts postérieurs à cette date calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % l'an, sur la somme de 20 518,51 €.

Condamne la SARL ZOUZOU PARC à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL ZOUZOU PARC aux entiers dépens de l'instance.

Déboute la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du surplus de ses demandes.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 85.22 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

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