Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8501, 23 juin 2026, n° 2026000145


Vérifier : T. com. 8501, 23 juin 2026, n° 2026000145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026000145
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre 3
Id
6a3d6bfccdc6046d47c22e9a

Texte de la décision

8,310 caractères

RG 2026000145 Code N° 535

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société GRENKE LOCATION, Société par actions simplifiée au capital de 3.500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 2] à STRASBOURG (Bas-Rhin), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par Maître Christine JEANTET, Avocate au Barreau de DRAGUIGNAN (Var), demeurant [Adresse 3] à SAINT RAPHAËL (Var), comparant par Maître ARDOUIN, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique),

D'une part,

ET :

Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 4] » à [Localité 1] (Vendée) ;

Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :

Juge :

Juge :

Monsieur Hervé ROUSSEAU

Monsieur Dominique ROUGERON

Monsieur Christian CHEVALLIER

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame Pascale [T]

JUGEMENT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

Dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, Monsieur [O] [W], artisan menuisier, a commandé à la Société [S] la création d'un site Internet pour la promotion de son activité ;

Pour le financement de la création de ce site, était signé le 03 Août 2023 entre Monsieur [O] [W] et la Société [S] un contrat de licence d'exploitation pour une durée irrévocable de 48 mois, payable en 48 mensualités de 199,00 € HT, soit 238,80 € TTC chacune ;

Aux termes de l'Article 1.9 de ce contrat de licence d'exploitation de site internet était prévue sa cession, notamment à la Société GRENKE LOCATION, ce que Monsieur [O] [W] a accepté par anticipation ;

C'est dans ces conditions que la Société GRENKE LOCATION a accepté d'être cessionnaire du contrat de licence d'exploitation, a acquis auprès de la Société [S] le site internet créé pour Monsieur [O] [W] au prix de 7.514,93 € TTC et l'a mis à la disposition de ce dernier, conformément à ses obligations contractuelles ;

Le site internet a bien été livré à Monsieur [O] [W], conforme et en parfait état de fonctionnement, comme en atteste le PV de mise à disposition qu'il a signé le 03 Août 2023 ;

Monsieur [O] [W] n'a pas respecté ses obligations à l'égard du bailleur, les prélèvements ayant été rejetés à compter du 02 Novembre 2023 ;

Monsieur [O] [W] n'a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure du 15 Janvier 2024 ;

Suivant courrier en date du 14 Mars 2024, la Société GRENKE LOCATION informait Monsieur [O] [W] de la résiliation anticipée de son contrat pour non-règlement des loyers, conformément aux conditions générales de location et l'a mis en demeure de régler la somme de 10.565,84 € représentant les loyers impayés outre l'indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (Article 16 des conditions générales du contrat);

Ces lettres de mise en demeure sont restées lettre morte alors que le site internet est toujours en ligne ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 12 Décembre 2025, la Société GRENKE LOCATION a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [O] [W] pour :

Vu les Articles 1103 et suivants, et 1231-1 du Code Civil,

Condamner Monsieur [O] [W] à payer à la Société GRENKE LOCATION les sommes de :
* 716,40 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 Mars 2024,
* 18,64 € au titre des intérêts légaux sur les loyers impayés arrêtés au 14 Mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 Mars 2024,
* 9.790,80 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 Mars 2024,
* 40,00 € au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 01 Mars 2024,
* 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,

Condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Février 2026, puis renvoyée devant la formation collégiale à l'audience du 24 Mars 2026 ;

Monsieur [O] [W], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 24 Février 2026, avec accusé de réception en date du 27 Février 2026, pour l'audience du 24 Mars 2026, n'a pas comparu ni personne pour lui ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 23 Juin 2026 ;

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Il ressort des débats et des pièces produites (contrat de licence d'exploitation, conditions générales, procès-verbal de mise à disposition, facture, lettre de mise en demeure, lettre de résiliation) que la créance de la Société GRENKE LOCATION est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;

Elle résulte de l'engagement pris par Monsieur [O] [W] en vertu du contrat n° 166-9277 en date du 03 Août 2023 ;

La créance de la Société GRENKE LOCATION n'est pas contestable et en réalité non contestée ;

Les demandes de la Société GRENKE LOCATION sont conformes aux engagements souscrits par Monsieur [O] [W] dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société GRENKE LOCATION est fondée en ses demandes en paiement ;

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [O] [W] indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ;

Ainsi, Monsieur [O] [W] devra s'acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [W] sera condamné aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;

Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et suivants, et 1231-1 du Code Civil,

CONSTATE le défaut de Monsieur [O] [W] qui ne comparaît pas ni personne pour lui.

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la Société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* SEPT CENT SEIZE EUROS et QUARANTE CENTS (716,40 €) au titre des loyers échus impayés,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 Mars 2024,
* DIX-HUIT EUROS et SOIXANTE-QUATRE CENTS (18,64 €) au titre des intérêts légaux sur les loyers impayés arrêtés au 14 Mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 Mars 2024,
* NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (9.790,80 €) au titre de l'indemnité de résiliation,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 Mars 2024,
* QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre des frais de recouvrement.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de

MILLE EUROS

(1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.