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T. com. 8602, 24 juin 2026, n° 2026000168


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Date
24/06/2026
Numéro
2026000168
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
6a3d6ca0cdc6046d47c239ca

Texte de la décision

4,935 caractères

*1DE/00/34/03/36*

R.G. : 2026000168 P.C. : 2025J190

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mercredi 24 juin 2026

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE SAUVEGARDE de SCI LILOTASA

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 08/07/2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant :

SCI LILOTASA, [Adresse 1]

et nommé : la SELARL MJO représentée par Me [S] [W], mandataire judiciaire Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SCI LILOTASA et déposé au greffe le 10 avril 2026.

Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire.

Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 19/06/2026.

Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJO représentée par Me [S] [W], mandataire judiciaire, 1 créancier a été informé du projet de plan de sauvegarde susvisé :

Le créancier a répondu dans les délais et accepté les propositions de plan.

Aucun refus n'a été enregistré.

Attendu que le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d'être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l'entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SCI LILOTASA sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Qu'ainsi, l'esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Arrête le plan de sauvegarde de la SCI LILOTASA:

Année

Pourcentage du

remboursement

1

8 %

2

8 %

3

10 %

4

10 %

5

10 %

6

10 %

7

11 %

8

11 %

9

11 %

10

11 %

Remboursement de 100 % du passif en 10 annuités progressives :

Le seul créancier étant la banque CREDIT AGRICOLE (5 créances), il a été proposé une option unique spécifique pour ce créanciers bancaires, consistant à un apurement sur 10 ans mais avec application d'un nouveau taux d'intérêt pour certains prêts, inférieur au taux contractuel initial.

Dit que la SCI LILOTASA devra payer dans le cadre de son plan :

Donne

acte des délais accordés par les créanciers de la SCI LILOTASA ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Impose

aux créanciers de la SCI LILOTASA ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit

que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit

que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.

Dit

que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.

Dit

que les frais de justice seront réglés dès le présent jugement.

Dit

que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.

Rappelle

que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce.

Dit

que la SCI LILOTASA devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.

Maintiens

la SELARL MJO représentée par Me [S] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit

que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.

Ordonne

au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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