TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/02941
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2026
MINUTE : 26/683
N° RG 26/02941 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42NI
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Joseph LUMBALA-NTUMBA, avocat au barreau de PARIS - M1
ET
DEFENDEUR
S.A. RIVP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS - B0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 25 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [J] [W] à payer à la régie immobilière de la ville de Paris une indemnité d'occupation mensuelle ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ce contexte que, par acte du 9 janvier 2026, Monsieur [J] [W] a assigné la régie immobilière de la ville de [Localité 3] à l'audience du 26 mars 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins notamment d'octroi de délais de paiement.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2026, notamment afin que le demandeur clarifie ses demandes et produise ses pièces.
À cette audience Monsieur [J] [W] reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- limiter sa dette à la somme de 1498,40 euros et écarter les frais inutiles,
- lui accorder des délais de paiement,
- condamner la régie immobilière de la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 2281,35 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il précise ne contester aucune mesure d'exécution.
En défense, la régie immobilière de la ville de [Localité 3], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [J] [W] de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de fixer les créances en l'absence de toute contestation de voies d'exécution.
I. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, il ressort des écritures des parties et du décompte des frais d'huissier non utilement contesté que Monsieur [J] [W] doit encore à la régie immobilière de la ville de [Localité 3] la somme de 4656,62 euros.
Compte tenu de ses ressources déclarées à l'URSSAF et à l'administration fiscale, il n'est pas en mesure de régler immédiatement sa dette. Sa situation financière justifie l'octroi de délais de paiement, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [J] [W], qui n'a saisi le juge de l'exécution qu'aux fins d'octroi de délais, sera condamné aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [J] [W] la faculté d'apurer le solde de sa dette, en principal et accessoires, en 23 mensualités de 190 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 25 juin 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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