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TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/13659


Vérifier : TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/13659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/13659
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 23 / Proxi fond
Type
other
Id
6a3d6e18cdc6046d47c25d90

Texte de la décision

9,822 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/13659 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K7M

Minute :

S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 - Représentant : M. SOCIETE LRI LA RESILIENCE IMMOBILIERE (Syndic)

C/

S.C.I. SOCIETE DU [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée à :
Me Thierry BAQUET

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.C.I. SOCIETE DU [Adresse 3],
Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Juin 2026;

par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Elsa PERDRISOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR:

S.C.I. SOCIETE DU [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cette copropriété, la SCI SOCIETE DU [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 10] est propriétaire du lot n°5036 selon le relevé de propriété produit.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la SCI SOCIETE DU [Adresse 5] [Adresse 11] un commandement de payer la somme de 4 296,29 euros au titre de l’appel de fonds du 1er trimestre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI SOCIETE DU [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 10] de lui payer la somme de 8 362,33 euros au titre des appels de fonds du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025.
Alléguant d’un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI SOCIETE DU [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 10] devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025.

Aux termes de cette assignation, le Syndicat des copropriétaires, aux visas de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du code civil, sollicite de :

Déclarer le Syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, Condamner la SCI SOCIETE DU [Adresse 12] à verser au Syndicat des copropriétaires les sommes de : 8 090,27 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 30 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ; 272,06 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023 ; 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; Condamner la SCI SOCIETE DU [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 10] en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026.

A l’audience, le Syndicat des copropriétaires maintient ses demandes. Il indique qu’aucun règlement n’a été effectué.

La SCI SOCIETE DU [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 10] a été assignée à étude. Elle n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du Syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires verse au débat les procès-verbaux des assemblées générales du 25 juin 2024 et du 26 juin 2025 ainsi que les appels de fonds du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 ainsi qu’un décompte détaillé des sommes dues et payées par le copropriétaire arrêté au 30/10/2025.

Ainsi, il ressort de ce décompte que la SCI SOCIETE DU [Adresse 12] reste débitrice de la somme de 8 090,27 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 30 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 4296,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande au titre des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaires concernés « Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite au titre des frais la somme de 272,06 euros.
Seules les mises en demeure figurent au titre des frais de recouvrement imputables aux seuls copropriétaires. Il y a lieu de retenir la première mise en demeure ainsi qu’une lettre de relance au titre des frais nécessaires imputables à la SCI SOCIETE DU [Adresse 12].
En conséquence, la SCI SOCIETE DU [Adresse 12] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 60 euros au titre des frais, conformément au contrat de syndic en date du 26/06/2025, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêtsL’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Si la carence réitérée du copropriétaire, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion, peut causer au syndicat des copropriétaires, un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, la preuve de celui-ci n’est pas rapportée en l’espèce.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI SOCIETE DU [Adresse 12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI SOCIETE DU [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 10] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 9] à LA COURNEUVE (93120) les sommes de : 8 090,27 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 30 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 4296,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus;60 euros au titre des frais de recouvrement ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SCI SOCIETE DU [Adresse 12] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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