TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/01916
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01916 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4U3L
Minute :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Madame [W] [R]
Copie exécutoire délivrée à :
Me MAHI Samira
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [R]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Juin 2026;
par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Elsa PERDRISOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19/04/2023, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à Madame [W] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 85 mensualités de 708,66 euros hors assurance comprise, moyennant un taux nominal de 4,96%.
Par acte de commissaire de justice du 10/07/2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a ensuite fait assigner Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers et demandé de :
-Dire et juger la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.En conséquence, y faisant droit.A titre principal, juger la déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée par le créancier.Subsidiairement, vu les articles 1225 et suivants du code civil, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, compte-tenu des manquements de l’emprunteur.En tout état de cause, condamner Madame Madame [W] [R] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE les sommes suivantes :53 611,06 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,38 % l'an à compter du 12/12/2024 ;400,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;Rejeter toute éventuelle demande de retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner Madame Madame [W] [R] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07/04/2026, où notamment le moyen de la nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile a été soulevé. Les parties présentes s’en sont rapportées à droit.
À l’audience, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE réitère les prétentions et moyens à son assignation.
Madame [W] [R], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19/04/2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.
Le délai de 7 jours est en jours francs.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, Madame [W] [R] a accepté l’offre de contrat le 19/04/2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 27/04/2023 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d'après l'historique de compte et le tableau d’amortissement versés aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteuse est intervenu le 26/04/2023. Dès lors, ce versement a eu lieu avant l'expiration du délai légal de 7 jours francs précité.
Il s'en déduit que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (50 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Madame [W] [R] (6 943,85 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 43 056,15 euros arrêtée au 02/06/2025.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 19/04/2023 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 43 056,15 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité arrêtée au 02/06/2025,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens.
La Greffière La Juge
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