T. com. 8602, 24 juin 2026, n° 2026001178
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Texte de la décision
*1DE/00/34/03/67*
R.G. : 2026001178 P.C. : [Immatriculation 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 24 juin 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 14 janvier 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la
SARL [I] et Associés
, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu
que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu
que Monsieur [W] [I], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Attendu
qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses observations,
Renouvelle
la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SARL [I] et Associés
[Localité 1]
Activité : Couverture, charpente, menuiserie, démoussage, entretien de bâtiments, terrassement, maçonnerie, plâtrerie et tous travaux de second oeuvre ou de jardinerie. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 494 887 862 (2007B00181)
pour une durée de 6 mois à compter du 14-07-2026 soit jusqu'au 14-01-2027.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 4 septembre 2026 à 10h30, salle n° 7,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
Signé électroniquement par le président et le greffier.
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