T. com. 8602, 24 juin 2026, n° 2026002521
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24/06/2026
N° PCL : 2017J00169 N° RG : 2026002521
DEMANDEUR:
SELARL MJO représentée par Me [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante par Me [G] [I] ès qualités
Agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan
DÉFENDEUR :
* SARL GARAGE [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
SIREN : 382 517 795 (Non inscrit au RCS)
Comparante par Madame [N] [E], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l'audience du 19/06/2026 et prononcé le mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président,
Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges consulaires,
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier,
En présence du Ministère public représenté par Monsieur Alexandre DALLEMAGNE, Vice-Procureur de la République
Par requête en date du 30 avril 2026, la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [G] [I], agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL GARAGE [E], a saisi le Tribunal de Commerce de POITIERS d'une requête pour voir lever la mesure d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce indispensable à la continuation de l'entreprise à savoir : le fonds de commerce de l'entreprise sis [Adresse 3] immatriculée 382 517 795 RCS POITIERS.
Aux fins de cession dudit fonds de commerce au profit de Monsieur [Y] [Q] pour un montant de 50 000 €.
L'affaire a été enrôlée à l'audience du 19 juin 2026, lors de laquelle la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [G] [I], agissant ès qualités, a développé les termes de sa demande devant le Tribunal.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GARAGE [E], exerçant une activité de réparation et de commerce de véhicules automobiles ;
Par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal de Commerce de Poitiers a arrêté le plan de redressement de la SARL GARAGE [E] ;
À la date de la requête, la SARL GARAGE [E] est à jour dans le règlement de son plan et ne reste redevable que de quatre échéances d'un montant total de 30 950,18 € ;
À ce jour, l'apurement du passif était prévu sur 10 ans à compter du jugement du 11 septembre 2018 ;
La SARL GARAGE [E] a trouvé un acquéreur pour son fonds de commerce dans la personne de Monsieur [Y] [Q], son salarié ;
Ce dernier propose d'acquérir le fonds de commerce pour le prix de 50 000 € ;
Ce prix permettra de solder le plan de redressement de la SARL GARAGE [E] et correspond à l'intérêt des créanciers de la procédure ;
Il est prévu que le prix de cession du fonds de commerce sera versé directement entre les mains de la SELARL [G] [I] - MJO pour assurer la bonne tenue du plan ;
Le jugement du 11 septembre 2018, qui a arrêté le plan de redressement de la SARL GARAGE [E], a notamment prévu que le fonds de commerce de l'entreprise serait inaliénable pendant la durée du plan ;
Afin de permettre la réalisation du projet de cession de la SARL GARAGE [E], il convient de lever l'inaliénabilité prononcée sur le fonds de commerce de l'entreprise immatriculée 382 517 795 RCS Poitiers, sis [Adresse 3] ;
Le Ministère public en la personne de Monsieur Alexandre DALLEMAGNE, Vice-Procureur de la République, s'est déclaré favorable à la levée de la mesure d'inaliénabilité.
MOTIFS
Attendu que la SARL GARAGE [E] entend procéder à la cession de son fonds de commerce ;
Que cette dernière a reçu une proposition d'acquisition de Monsieur [Y] [Q] pour un montant de 50 000 € ;
Qu'en l'état du plan, après les remboursements intervenus, ce prix permettra de clôturer le redressement de la SARL GARAGE [E] dans des conditions favorables aux créanciers ;
Que la cession du fonds de commerce s'inscrit dans le cadre normal de l'exécution du plan de redressement et répond à l'intérêt général des créanciers de la procédure ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 626-14 du Code de Commerce, applicable au plan de redressement par renvoi de l'article L. 631-19 du même code, lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public ;
Attendu que selon l'article L. 626-22 du Code de Commerce, « en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail » ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la levée de la mesure d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce de l'entreprise de la SARL GARAGE [E] ;
Il y aura lieu d'ordonner le versement des fonds entre les mains de la SELARL MJO - [G] [I], [Adresse 2], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'avis favorable du ministère public ;
ORDONNE la levée de la mesure d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce indispensable à la continuation de l'entreprise à savoir : le fonds de commerce de l'entreprise sis [Adresse 3] immatriculée 382 517 795 RCS POITIERS ;
ORDONNE la cession dudit fonds de commerce au profit de Monsieur [Y] [Q] pour un montant de 50 000 € ;
ORDONNE le versement des fonds entre les mains de la SELARL MJO - [G] [I], [Adresse 2], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;
DIT qu'il y a lieu à notification du jugement à intervenir à :
* SARL GARAGE [E], [Adresse 3]
Et par récépissé à :
* SELARL MJO - [G] [I], [Adresse 2]
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Maître Pierre-Olivier HULIN
Le Président.
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