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TJ 93008, 19 juin 2026, RG 25/10409


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Date
19/06/2026
Numéro
25/10409
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
other
Id
6a3d6fadcdc6046d47c27e2d

Texte de la décision

3,773 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Chambre 5/Section 2

Affaire : N° RG 25/10409 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KL6
N° minute : 26/00992

Monsieur [B] [G]
Représentant : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 121

C/
Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 3] des Copropriétaires de l?immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le société ADRICIE GESTION dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentant : Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)

Grégoire AMAND, Juge de la mise en état, assisté de Sakina HAFFOU, Greffier,

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Monsieur [B] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL ADRICIE GESTION devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 11.530,05 euros au titre des charges indument versées.

Le syndicat des copropriétaires en défense a constitué avocat et a conclu.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, Monsieur [B] [S] s’est désisté de son instance et de son action, précisant qu’un accord avait été trouvé entre les parties.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL ADRICIE GESTION a accepté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [S].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.

En l'espèce, Monsieur [B] [S] s’est désisté de son instance et de son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], et celui-ci a accepté ce désistement.

Il y a lieu, par conséquent, de constater que le désistement est parfait et que la présente juridiction se trouve dessaisie de l’instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-10409.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au regard de l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état de la cinquième chambre – deuxième section du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [S], et l’acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL ADRICIE GESTION ;

DECLARONS en conséquence le désistement parfait ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-10409 ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagés.

Fait à [Localité 2], le 19 Juin 2026,

Le Greffier,

Sakina HAFFOU

Le Juge de la mise en état,

Grégoire AMAND
Transmis à : Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS

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