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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/00005


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d7012cdc6046d47c288e2

Texte de la décision

8,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00005 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4G4G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01044


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K81

ET :

La société FLEURS ET SAVEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 224

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé applicable à compter du 1er avril 2024, modifié par avenant du 26 septembre 2024, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT a consenti à la société RAYA FLEURS, aux droits de laquelle est ensuite venue la société FLEURS ET SAVEURS, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], [Localité 1] [Adresse 4] (local n°183 et deux emplacements de stationnement n°95 et n°96).

Par acte du 17 décembre 2025, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société FLEURS ET SAVEURS pour :
- voir constater la résiliation du bail à compter du 4 octobre 2025 par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de la délivrance d'un commandement de payer visant cette clause ;
- voir ordonner l'expulsion de la société FLEURS ET SAVEURS et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux ;
- être autorisée à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;
- voir condamner la société FLEURS ET SAVEURS à lui payer à titre provisionnel :
- une somme de 67.876,33 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés au 3 octobre 2025,
- une indemnité journalière d'occupation égale à 199,33 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
- voir condamner la société FLEURS ET SAVEURS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

A l'audience, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa demande en paiement à la somme de 138.806,48 euros.

La société FLEURS ET SAVEURS a indiqué qu'elle accepte de libérer les lieux et a sollicité le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement a été délivré le 3 septembre 2025 dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce pour le paiement de la somme en principal de 138.806,48 euros.

La société FLEURS ET SAVEURS n'ayant pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai requis d'un mois, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 3 octobre 2025.

L'obligation de la société FLEURS ET SAVEURS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société FLEURS ET SAVEURS causant un préjudice à la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

La partie défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération des lieux.

La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation et du décompte arrêté au 13 mai 2026, que la société FLEURS ET SAVEURS reste lui devoir à cette date une somme de 138.806,48 euros, échéance du 2ème trimestre 2026 incluse (loyers et indemnités d'occupation).

La société FLEURS ET SAVEURS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.

La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT sollicite en outre le paiement d'une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (conservation du dépôt de garantie), de sorte qu'elle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.

Succombant, la société FLEURS ET SAVEURS sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail au 3 octobre 2025 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société FLEURS ET SAVEURS et de tous occupants de son chef, hors du local situé [Adresse 5] (local n°183 et deux emplacements de stationnement n°95 et n°96) ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société FLEURS ET SAVEURS au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société FLEURS ET SAVEURS à payer à la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT la somme provisionnelle de 138.806,48 euros ;

Condamnons la société FLEURS ET SAVEURS à supporter la charge des dépens ;

Condamnons la société FLEURS ET SAVEURS à payer à la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes de la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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