Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/00159


Vérifier : TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d7048cdc6046d47c28d8a

Texte de la décision

10,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00159 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4G37

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01086


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [D] [T] [G] [S],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Maître Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN et ayant pour avocat postulant Maître Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 172

Madame [P] [J] [U] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Maître Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN et ayant pour avocat postulant Maître Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 172

ET :

La société MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0072

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 20 janvier 2026, Mme [P] [B] et M. [D] [S], propriétaires d'une maison située [Adresse 3] et [Adresse 4], à NEUILLY SUR MARNE, ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MACIF, leur assureur, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert pour donner un avis sur des fissures apparues sur leur maison.

Après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2026.

À l'audience, Mme [P] [B] et M. [D] [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Ils exposent qu'après avoir constaté l'apparition de fissures sur leur maison au cours de l'été 2020, ils ont déclaré un sinistre sécheresse auprès de la société MACIF le 25 mai 2021. Ils ajoutent que la commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Ils indiquent que leur assureur a mandaté la société SARETEC, en qualité d'expert d'assurance, afin de mener des opérations d'expertise, laquelle a déposé son rapport le 29 avril 2022, concluant à des désordres d'ordre structurels, mais sans avoir procédé à une étude de sol.
Ils exposent que la MACIF a ensuite refusé de les indemniser, alors que les dommages de même nature subis par leur voisin mitoyen, assuré par la GMF, ont été pris en charge au titre de la garantie.
Ils font également valoir que les désordres s'étant aggravé, ils ont déclaré un nouveau sinistre à leur assureur au mois de mars 2024, qui a diligenté un nouvel expert, dont le rapport sera encore très succinct.

Sur les moyens soulevés en défense tirés de la prescription de leur action, ils indiquent qu'ils sont sans fondement dès lors que :
- Le contrat ne reproduit pas entièrement les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances ;
- Il n'a pas été procédé à des études de sol ;
- En tout état de cause, la prescription ne court qu'à compter de la réception par l'assuré du courrier de refus de l'assureur ;
- Le délai de prescription est interrompu par la désignation des experts.

En réplique, la société MACIF sollicite, à titre principal de voir :
- Constater l'absence de motif légitime de la demande d'expertise, compte tenu de la prescription de l'action envisagée ;
- Débouter Mme [B] et M. [S] de leur demande d'expertise.
Elle explique en substance que le contrat d'assurance souscrit par les demandeurs rappelle les dispositions légales ; que le délai biennal court à compter de la date d'apparition des fissures, ou, en cas de dommage résultant d'une catastrophe naturelle, à compter de la publication de l'arrêté, soit en l'espèce le 20 avril 2021.

A titre subsidiaire, l'assureur formule protestations et réserves.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des rapports d'expertise des sociétés SARETEC (29 avril 2022), CERRUTI (7 avril 2023) et LEGRIFON (non daté), l'existence de fissures affectant la structure de la maison.

Toutefois, ces trois rapports ne s'accordent pas sur l'origine de ces désordres.

Par ailleurs, il sera écarté le moyen de la société défenderesse visant à faire juger que l'action est forclose, une telle appréciation nécessitant une appreciation des conditions de mise en oeuvre de la garantie qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.

Il résulte de l'ensemble de ses éléments un intérêt légitime pour Mme [B] et M. [S] à voir déterminer l'étendue des désordres subis, ainsi que leur origine et évaluer le coût de la remise en état, intérêt légitime qui justifie d'accueillir la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.

En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Ordonnons une expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [E] [F]
[Adresse 5],
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.68.84.99
Port : 06.62.92.70.34
Mail : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Paris

avec pour mission de :

1) Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l'expert, sauf accord des parties ;

2) Prendre connaissance et se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;

3) Constater la réalité des désordres énoncés dans l'assignation, les décrire précisément, en déterminer la date d'apparition, les causes, les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

4) Dire notamment si à son avis, un épisode de sécheresse est la cause exclusive des dits désordres, ou s'ils ont aggravé un état préexistant, et dans quelle mesure ;

5) Préconiser les travaux propres à remédier aux désordres et en éviter l'aggravation et en chiffrer précisément le coût ;

6) Préciser et chiffrer les chefs de préjudice qui pourraient être induits par les travaux de reprises des désordres ;

7) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

8) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 1er décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser à celles-ci un rapport de synthèse de ses observations et constatations, comportant la réponse provisoire à tous les chefs de mission ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [B] et M. [S] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 13 août 2026 ;

Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.