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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 13 mai 2026, RG 25/12432


Vérifier : TJ 93008, 13 mai 2026, RG 25/12432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/12432
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
6a3d7053cdc6046d47c28e4d

Texte de la décision

11,480 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/12432 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FJF

Minute : 26/00613

EM

S.A. [Adresse 2]
Représentant : Me [W] BELMONT, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [E] [V]
Madame [S] [L]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Laure BELMONT

Copie délivrée à :
Mme [S] [L]
M. [E] [V]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX;

par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEESSE :

S.A. HLM LOGIREP, venant aux droits de la SEMIPFA elle-même venant aux droits d’ICADE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat conclu le 22 octobre 2009, la Société ICADE a donné à bail à M. [E] [V] et Mme [S] [L] un bien situé [Adresse 5], pour un loyer actuel, hors charges de 854.48 euros.

Par acte du 20 novembre 2029, la société ICADE a cédé le bien en litige à la SEMIPFA devenue la SA d'HLM LOGIREP.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 6], a fait signifier un commandement de payer le 3 février 2025 à M. [E] [V] et Mme [S] [L] visant la clause résolutoire, pour la somme de 4 143.17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SA D'HLM LOGIREP a fait assigner M. [E] [V] et Mme [S] [L] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et demande :
À titre principal,
-de constater la résiliation des baux consentis à M. [E] [V] et Mme [S] [L] par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire ;
À titre subsidiaire,
-de prononcer la résiliation des baux dont s'agit par application des dispositions de l'article 1741 du code civil ;
En toute état de cause :
-ordonner aux défendeurs de quitter et rendre libres de leur personne, de leur famille et de tous occupants de leur chef, les locaux qu'ils occupent désormais sans droit ni titre, sinon et faute par eux de ce faire, voir dire qu'ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est,
-dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
-condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [S] [L] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 2 548.45 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du bail,
-condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [S] [L] à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, conformément à l'engagement de location à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération totale des lieux,
-condamner M. [E] [V] et Mme [S] [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026, lors de laquelle la SA D'HLM LOGIREP, représentée par son avocat, maintient et soutient ses demandes telles qu'énoncées dans son acte introductif d'instance. Elle actualise, à la hausse, le montant de la dette s'élevant à 3 411.91 euros. Elle précise que les locataires ont effectué un dernier règlement de 1 000 euros en février.
Bien que régulièrement cités, M. [E] [V] et Mme [S] [L] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Sur la recevabilité de l'action

Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département (via EXPLOC) le 14 novembre 2025 soit au moins deux mois avant l'audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX de la Seine [Localité 2] par courrier du 29 janvier 2025 envoyé avec avis de réception, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. En conséquence, l'action de la SA [Adresse 6] est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l'article 24, § I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.".

En l'espèce, le bail signé le 22 octobre 2009 contient un article de ses conditions particulières dénommé " Résiliation " qui prévoit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer et charges à son échéance, et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux le contrat pourra être résilié à la seule volonté du bailleur.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 3 février 2025 pour la somme de 4 143.17 euros.

Cet acte, qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail, est resté sans effet au vu du décompte produit, le paiement n'étant pas intervenu dans le délai de deux mois impartis par la loi.

En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers impayés ont été réunies le 4 avril 2025 et M. [E] [V] et Mme [S] [L] sont donc désormais occupants sans droit ni titre.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [E] [V] et Mme [S] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431- 1 et suivants et R. 411- 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient également d'autoriser la SA D'HLM LOGIREP, conformément aux articles L. 433- 1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [E] [V] et Mme [S] [L] .

II-Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Conformément aux dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Il ressort du décompte produit à la date du 17 mars 2026, déduction faite des frais de recouvrement, que les locataires sont redevables de la somme de 2 866.65 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [S] [L] à payer à la SA d'HLM LOGIREP la somme de 2 866.65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III-Sur l'indemnité d'occupation
Sur le fondement de l'article 1240 de code civil, tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, ou tout non-respect des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de M. [E] [V] et Mme [S] [L] au paiement, en lieu et place des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

IV-Sur les demandes accessoires

M. [E] [V] et Mme [S] [L], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

L'équité commande de rejeter la demande de la société bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE l'action recevable et fondée ;

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 février 2025 M. [E] [V] et Mme [S] [L] n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2009 entre d'une part, la société anonyme SOCIÉTÉ ICADE aux droit desquels vient la SA [Adresse 6] et, d'autre part, M. [E] [V] et Mme [S] [L] , concernant un logement à usage exclusif d'habitation, sis [Adresse 5] sont réunies à la date du 4 avril 2025 ;

DÉCLARE que M. [E] [V] et Mme [S] [L] sont occupants sans droit ni titre depuis le 4 avril 2025 ;
ORDONNE à M. [E] [V] et Mme [S] [L] de libérer les lieux en respectant les obligations qui incombent à tout locataire (remise des clefs, état des lieux) ;
AUTORISE, à défaut de libération volontaire, la SA D'HLM LOGIREP devant aux droits de la société ICADE à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à sa demande d'astreinte, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux ;
AUTORISE la SA [Adresse 6] venant aux droits de la société ICADE à procéder, en cas de nécessité, au transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais des occupants dans un garde-meubles de son choix ou à défaut par la bailleresse, sous l'égide du commissaire instrumentaire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433- 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [S] [L] à payer à la SA [Adresse 6], venant aux droits de la société ICADE, la somme de 2 866.65, selon dernier décompte arrêté au 17 mars 2026, au titre des loyers et charges impayés, mois de février 2026 inclus;

CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [S] [L] à verser à la SA [Adresse 6], venant aux droits de la société ICADE, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 4 avril 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [V] et Mme [S] [L] aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé le 13 mai 2026,

LA GREFFIÈRE, LA JUGE,

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